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PRATIQUE

Communications privilégiées

Perera c. Canada

T-608-92

juge Hugessen

20-10-00

10 p.

Requête en vue de la production de documents en la possession de la défenderesse à l'égard desquels cette dernière invoque le privilège fondé sur la confidentialité--Les documents demandés résultaient de l'auto-identification volontaire des personnes faisant partie des minorités visibles qui travaillaient pour l'ACDI, où le demandeur travaillait également--L'action en soi était une demande en vue de l'obtention d'un redressement fondé sur la Charte dans le cas d'une allégation de discrimination, tant personnelle que systémique--Entre l'année 1985 et l'année 1996, les données étaient recueillies conformément à la politique gouvernementale d'équité en matière d'emploi--Un privilège est invoqué pour cette période en vertu de la common law ainsi que de l'art. 37 de la Loi sur la preuve au Canada --L'appréciation des différents intérêts, c'est-à-dire ceux qui militent en faveur de la divulgation et ceux qui militent en faveur du maintien de la confidentialité, est semblable à celle qu'exige l'art. 37--La Cour ne possède pas le pouvoir discrétionnaire de déroger à la déclaration faite par le législateur à l'art. 9(3) de la Loi sur l'équité en matière d'emploi au sujet de la nature confidentielle des renseignements fournis--L'auto-identification volontaire est essentielle au bon fonctionnement de l'équité en matière d'emploi --Révéler l'identité d'une personne en violation de la garantie de confidentialité constituerait un abus de confiance--À moins que l'art. 9(3) ne porte en soi atteinte à la Charte, il doit s'appliquer aux demandes fondées sur la Charte comme à toutes les autres demandes--Le gouvernement ne devrait pour ni l'une ni l'autre des périodes en question divulguer les documents dans la forme où ils existent à l'heure actuelle--Les renseignements recueillis par le gouvernement à l'égard de l'équité en matière d'emploi sont des renseignements pertinents aux fins de l'action du demandeur et ils peuvent donc être divulgués--Les renseignements en question sont protégés et ils sont confidentiels--Les documents concernant l'auto-identification volontaire en la possession de la Couronne sont privilégiés et confidentiels et ne doivent être divulgués que conformément aux dispositions de la présente ordonnance, ou conformément à toute ordonnance subséquemment rendue --Demande rejetée--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C., (1985), appendice II, no 44]--Loi sur la preuve au Canada, L.R.C., (1985), ch. C-5, art. 37--Loi sur l'équité en matière d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, art. 9(3).

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