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PRATIQUE

Jugements et ordonnances

Jugement sommaire

Chamberlain c. Capital City Yacht Club

T-846-97

juge Heneghan

27-11-00

9 p.

Le district de North Saanich, défendeur, ainsi que les demandeurs cherchent à obtenir un jugement sommaire--En décembre 1996, une grande quantité de neige est tombée sur le toit du hangar à bateaux d'une marina située dans le district de North Saanich, sur l'île de Vancouver; le hangar s'est enfoncé dans l'eau, endommageant plusieurs bateaux qui y étaient entreposés--Les propriétaires des bateaux endommagés, demandeurs, ont introduit une action pour négligence--Ils soutiennent que le district a fait preuve de négligence en approuvant les plans de la marina et en délivrant un permis de construction, nonobstant les lacunes évidentes du design--Le district soutient que comme la demande satisfaisait aux exigences techniques portant sur la délivrance d'un permis, il n'était pas tenu d'examiner la question des facteurs de flottation en l'absence de dispositions précises à ce sujet dans le Code national du bâtiment et dans le règlement--Il soutient qu'il était obligé d'agir conformément à ses règlements--Comme la norme de diligence attendue de son inspecteur des bâtiments en 1976 était satisfaite, le district soutient qu'il n'a pas agi avec négligence en délivrant le permis--Les demandeurs soutiennent que la présente instance ne devrait pas faire l'objet d'un jugement sommaire favorisant le district, puisqu'il existe de véritables questions litigieuses à examiner, y compris la portée de l'obligation de diligence du district envers les demandeurs, l'interprétation du règlement pertinent, ainsi que l'interprétation et l'application du Code national du bâtiment--Ils (les demandeurs) soutiennent qu'ils devraient obtenir un jugement sommaire les favorisant, en s'appuyant sur la règle 216(3) des Règles de la Cour fédérale (1998)--La règle 216(3) prévoit que lorsque, par suite d'une requête en jugement sommaire, la Cour conclut qu'il existe une véritable question litigieuse à l'égard d'une déclaration ou d'une défense, elle peut néanmoins rendre un jugement sommaire en faveur d'une partie, soit sur une question particulière, soit de façon générale, si elle parvient à partir de l'ensemble de la preuve à dégager les faits nécessaires pour trancher les questions de fait et de droit--Les demandeurs s'appuient sur le rapport d'expert qu'ils ont fait préparer à l'appui de leur argument que le district a fait preuve de négligence en délivrant le permis de construction--Ils soutiennent que même en l'absence de mention explicite des facteurs de flottation et de submersion dans le règlement de 1974 et dans le Code national du bâtiment alors en vigueur, un inspecteur des bâtiments à l'emploi du district agissant de façon raisonnablement prudente aurait compris que le facteur de submersion du bâtiment proposé était une question digne d'attention--De plus, les demandeurs soutiennent que la conduite du district avant la construction du bâtiment démontre qu'il s'appuyait sur le Code national du bâtiment--Ils soutiennent que la mention "neige sur le toit à la submersion" dans les plans présentés aurait dû amener le district à tenir compte de la partie du règlement sur la construction qui porte sur les données climatiques--Requêtes rejetées--Les principes gouvernant l'octroi d'un jugement sommaire en vertu des Règles de la Cour fédérale (1998) sont exposés dans Granville Shipping Co. c. Pegasus Lines Ltd., [1996] 2 C.F. 853 (lre Inst.)--L'affaire des demandeurs à l'encontre du district n'est pas "douteuse au point" qu'elle ne mérite pas d'être menée jusqu'à l'instruction--Les arguments au sujet de l'interprétation et de l'application des règlements du district et du Code national du bâtiment soulèvent des questions de fait et de droit qui doivent être tranchées suite à une instruction en bonne et due forme--Les avis contradictoires d'experts présentés par les demandeurs, le district et les autres défendeurs méritent d'être soumis à l'attention du juge des faits à l'instruction--La requête des demandeurs pour obtenir un jugement sommaire à l'encontre du district ne devrait pas être accordée sans que les parties qui peuvent être affectées par une telle ordonnance aient l'occasion de présenter leur preuve et leurs arguments--Le fait de rendre un jugement sommaire en faveur des demandeurs et à l'encontre du district à cette étape des procédures causerait un préjudice aux autres défendeurs--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 216(3).

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