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PRATIQUE

Pearson c. Canada

T-290-99

2001 CFPI 692, juge Hansen

21-6-01

18 p.

Circonstances particulières--Requête pour obtenir une ordonnance de procéder à l'audition d'une requête en radiation de la déclaration; requête pour faire radier la défense--Au moment du dépôt de la déclaration (qui prétend que le demandeur s'est vu dénier un procès équitable en Cour supérieure du Québec par suite du défaut de la défenderesse de communiquer des documents importants), les tribunaux du Québec étaient toujours saisis de questions pertinentes à la réclamation du demandeur dans l'action--L'ordonnance du 12 avril 1999 a suspendu l'action jusqu'à ce que les procédures devant les tribunaux du Québec soient terminées--Le 16 août 1999, le juge en chef adjoint Richard a débouté le demandeur de son appel, vu le degré de chevauchement entre celui-ci et le procès criminel, mais il n'a rien dit au sujet de la requête en radiation--Le demandeur ayant souscrit un affidavit portant qu'il n'y avait plus aucune procédure devant une cour du Québec au sujet des questions criminelles, et qu'il n'avait aucune intention de présenter une requête devant la Cour suprême du Canada au sujet de toute décision en matière criminelle, le 20 décembre 1999 le juge Teitelbaum a ordonné la levée de toute suspension accordée précédemment--La défenderesse a déposé sa défense, mais elle a déposé une requête pour obtenir la suspension de l'action lorsqu'elle a été informée que le demandeur avait réintroduit des procédures devant les cours du Québec--Les procédures ont été suspendues par une ordonnance annulée par la suite--La requête en radiation de la déclaration a été rejetée; la requête en radiation de la défense a été ajournée sine die--La défenderesse sollicite une ordonnance de procéder à l'audition de la requête visant la radiation de la déclaration--Requête rejetée--L'ordonnance du 16 août 1999 ne porte pas que la requête en radiation de la défenderesse est ajournée sine die--À cette étape, il aurait été prématuré et préjudiciable au demandeur que la Cour se prononce sur une requête en radiation de la déclaration alors que des questions au coeur même de l'affaire étaient alors examinées par une autre cour--On doit interpréter l'ordonnance comme exprimant l'intention expliquée dans les motifs d'ordonnance de remettre l'audition de toute procédure pour trancher le bien fondé de la déclaration à un moment où les cours du Québec auront terminé leur examen--L'ordonnance du juge Teitelbaum ne vient que confirmer le droit de la défenderesse de présenter une requête en radiation de la déclaration--En réponse à la requête de la défenderesse en l'instance, le demandeur allègue qu'en présentant sa requête en radiation de la déclaration la défenderesse a commis un abus caractérisé des procédures de la Cour en remettant sur le tapis des questions déjà rejetées--Bien que la Cour soit de l'avis du demandeur que la défenderesse ne peut trouver d'issue au vu des ordonnances rendues, elle fait état des manoeuvres de deux parties dont les multiples procédures sont venues compromettre l'administration efficace de la justice, à leur détriment--Dans les circonstances, le fait de trancher la question au vu des arguments quant à la validité de la requête en radiation constituerait le triomphe de la forme sur le fond--Le déroulement tortueux et compliqué des événements en l'instance constitue une situation qui est couverte par les «circonstances particulières» dans lesquelles la Cour peut exercer sa compétence en vertu de la règle 55 des Règles de la Cour fédérale de 1998--La règle 55 des Règles porte que la Cour peut, sur requête d'une partie, dispenser de l'observation d'une des dispositions des Règles--La partie qui présente la requête doit faire état de circonstances particulières--Le concept de circonstances particulières implique que l'ordonnance rende la justice dans le contexte et qu'il y ait absence de préjudice aux parties: Chow c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 161 F.T.R. 156 (C.F. 1re inst.)--Les suspensions ont été accordées au motif que des procédures allant au fond de la déclaration étaient soumises au jugement d'autres cours--Il serait incongru de suggérer qu'on peut interpréter les ordonnances de la Cour de façon à assurer qu'aucun préjudice n'est causé à la déclaration, en suspendant la requête en radiation jusqu'à ce que les questions présentées aux autres cours soient tranchées, mais en même temps qu'on cause un préjudice à la défenderesse en la privant de son droit de contester la validité de la déclaration une fois que la Cour du Québec aura rendu sa décision--L'ordonnance du 16 août avait donc l'intention de protéger le droit de la défenderesse de déposer une requête en radiation de la déclaration--Une justification additionnelle d'accueillir la requête de radier la déclaration se trouve dans l'existence de «circonstances particulières»--Dans Speedo Knitting Mills Pty., Ltd. c. Christina Canada Inc. (1985), 3 C.P.R. (3d) 360 (C.F. 1re inst.), la demanderesse contestait le droit de la défenderesse de déposer une requête et la Cour a déclaré que le principe général veut qu'une procédure ne doit pas faire l'objet d'une série de requêtes, mais qu'il y avait en l'espèce des circonstances particulières suffisantes pour justifier l'audition de la requête et pour ne pas la rejeter pour des motifs d'ordre procédural--Le demandeur s'appuie sur Horii c. Canada, [2000] J.C.F. no 1712 (1re inst.) (QL), pour étayer son argument que la défenderesse ne devrait pas être autorisée à déposer sa requête en radiation de la déclaration--Mais Horii peut être distingué en ce qu'il ne comportait pas de circonstances particulières qui auraient pu justifier une autre attaque contre les actes de procédure, alors qu'en l'instance, il y a un changement pertinent et significatif des circonstances puisque les cours du Québec ont terminé leur examen des questions criminelles visant le demandeur--Étant donné qu'il s'est passé un certain temps et que les circonstances ont changé, que le dossier n'est plus très frais et que la défenderesse n'a jamais eu l'occasion de plaider la requête au fond, il serait dans l'intérêt de la justice et des parties que la question soit entendue sur un dossier nouvellement constitué--Règles de la Cour fédérale de 1998, DORS/98-106, règle 55.

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