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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Résidents permanents

Chesters c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-1316-97

2001 CFPI 783, juge Dawson

11-7-01

10 p.

Appel d'une ordonnance d'un protonotaire rejetant la requête de la défenderesse pour que soit rendue une ordonnance rejetant l'action de la demanderesse au motif que cette action était théorique--La demande de droit d'établissement présenté en 1995 par la demanderesse a été rejetée au motif que la demanderesse avait été jugée non admissible sur le plan médical conformément à l'art. 19(1)a)(ii) de la Loi, parce qu'elle avait la sclérose en plaques--Par la suite, elle a obtenu un permis ministériel l'autorisant à demeurer au Canada--En 1997, la demanderesse a introduit une action dans laquelle elle demandait un jugement déclaratoire selon lequel l'art. 19(1)a)(ii) de la Loi, était contraire aux art. 7, 15(1) de la Charte, ainsi que des dommages-intérêts au montant de 100 000 $ pour négation de ses droits selon la Charte et pour détresse mentale, affective et psychologique--Le protonotaire a radié la partie de l'action relative au jugement déclaratoire mais a refusé de radier l'action en dommages-intérêts--À la suite de cette ordonnance, la demanderesse a déposé une déclaration modifiée sollicitant un jugement déclaratoire et des dommages-intérêts; elle a aussi présenté une demande de contrôle judiciaire qui contestait la décision de ne pas lui accorder le droit d'établissement et elle a demandé une ordonnance de prorogation du délai de présentation de la demande--Prorogation refusée--La défenderesse a fait une offre de règlement--L'offre de la défenderesse n'a pas encore été acceptée et la défenderesse n'a pas conféré le droit d'établissement à la demanderesse--Tant que la demanderesse n'a pas le droit d'établissement, l'offre non acceptée de règlement faite par la défenderesse ne peut rendre l'action théorique--Le protonotaire a estimé à juste titre que la question de savoir si la demanderesse avait droit à des dommages-intérêts parce que ses droits selon la Charte avaient été niés demeurait une «controverse actuelle»--Le protonotaire a, ce faisant, fait porter à juste titre son attention sur le critère du caractère théorique expliqué par la C.S.C. dans l'arrêt Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342--L'action de la demanderesse ne met pas directement en cause le droit d'établissement et ne se limite pas à une demande de droit d'établissement--Il n'y a pas d'erreur sujette à révision dans la conclusion du protonotaire selon laquelle il subsiste une controverse actuelle entre les parties parce que la déclaration soulève la question de la constitutionnalité de l'art. 19(1)a)(ii) de la Loi, et la question des dommages-intérêts pour négation présumée des droits fondamentaux de la demanderesse--Tant que la demanderesse n'accepte pas l'offre de transaction de la défenderesse et qu'elle n'a pas obtenu le droit d'établissement, on ne peut dire qu'une déclaration d'inconstitutionnalité de l'art. 19(1)a)(ii) de la Loi, est théorique pour la demanderesse, ni qu'il n'existe entre les parties aucun litige tangible--La présentation d'une offre de droit d'établissement ne pouvait avoir aucun effet sur le droit de la demanderesse de réclamer des dommages-intérêts découlant d'événements antérieurs à la présentation de l'offre--Appel rejeté--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), chap. I-2, art. 19(1)a)(ii).

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