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PENSIONS

Rafuse c. Canada (Commission d'appel des pensions)

T-2115-98

juge Tremblay-Lamer

5-12-00

6 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission d'appel des pensions a refusé l'autorisation d'interjeter appel d'une décision du Tribunal de révision--Le Tribunal de révision avait statué que le demandeur était invalide au sens de l'art. 42(2) du Régime de pensions du Canada depuis octobre 1994--Le demandeur a travaillé pour la London Life, dans la vente d'assurance-vie, de janvier 1962 à septembre 1991--En janvier 1992, le demandeur a demandé des prestations d'invalidité au Régime de pensions du Canada (RPC) parce qu'il souffrait notamment du syndrome de fatigue chronique--En 1991, le demandeur était devenu incapable de travailler--Le RPC a rejeté sa demande de prestations d'invalidité--Le Tribunal de révision a reconnu l'invalidité du demandeur, mais uniquement à compter du mois d'octobre 1994--Le critère que la Commission d'appel des pensions doit appliquer pour décider d'accorder ou non l'autorisation de former un appel consiste à se demander s'il existe un moyen défendable susceptible d'être retenu en appel--Le demandeur doit satisfaire à un critère moins exigeant que celui auquel il doit satisfaire à l'audition de l'appel sur le fond--L'admissibilité à des prestations d'invalidité est assujettie à trois conditions--Le demandeur doit: 1) avoir versé des cotisations valables pendant la période minimale d'admissibilité, 2) être invalide au sens de l'art. 42(2) de la Loi, 3) demeurer invalide--Ces conditions étaient remplies en l'espèce--Le demandeur avait un moyen défendable à faire valoir qui était susceptible d'être retenu en appel--Des éléments de preuve appuyaient la prétention du demandeur qu'il était invalide au sens de l'art. 42(2) de la Loi avant 1994--La décision de la Commission d'appel des pensions de refuser l'autorisation d'appel était déraisonnable--Demande accueillie--Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8, art. 42 (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 30, art. 12; L.C. 1992, ch. 1, art. 23; 1996, ch. 11, art. 95b); 1997, ch. 40, art. 68).

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