Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

GRC

Rendell c. Canada (Procureur général)

T-1452-00

2001 CFPI 710, juge Rouleau

27-6-01

11 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision du commissaire de la GRC ordonnant au demandeur de démissionner dans les 14 jours suivant la réception de la décision, à défaut de quoi il serait congédié--La décision résultait de la conduite honteuse du demandeur envers sa conjointe de fait, ce qui avait donné lieu à des accusations, sous trois chefs, d'inconduite en vertu de la Loi sur la GRC, à une déclaration de culpabilité pour voies de fait en vertu du Code criminel, à une décision du comité d'arbitrage ordonnant au demandeur de démissionner dans un délai de 14 jours, à défaut de quoi il serait congédié, ainsi qu'à un avertissement et à une amende correspondant à 3 jours de solde--Le Comité externe d'examen, auquel le commissaire avait renvoyé l'appel, avait recommandé d'accueillir l'appel du demandeur et d'annuler la décision du comité d'arbitrage, cette décision devant par ailleurs être modifiée de façon que la peine imposée soit remplacée par une amende correspondant à 10 jours de solde et à des séances de counselling professionnel--Le commissaire, après avoir longuement examiné les faits, la décision du comité d'arbitrage ainsi que le rapport et la recommandation du Comité externe d'examen, avait rejeté l'appel et confirmé la décision du comité d'arbitrage--Demande rejetée--Le fait que le congédiement n'a pas été imposé dans d'autres cas d'agression familiale mettant en cause des membres de la GRC ne constitue pas de la discrimination à l'endroit du demandeur, car il existait des circonstances atténuantes justifiant une peine moins sévère--En l'espèce, il a été conclu à l'existence d'une tendance à la violence au cours de la soirée en question, et il n'y avait pas de circonstances atténuantes--Le principe de la parité des peines est certes pertinent dans le contexte des procédures disciplinaires au sein de la GRC, mais on ne peut pas l'appliquer de façon à porter atteinte au pouvoir discrétionnaire conféré au commissaire par la loi--Il s'agit d'une question de droit du travail, mais la Cour est saisie de l'affaire dans le contexte du contrôle judiciaire d'une décision administrative--Il faut donc tenir compte de la législation habilitante en vertu de laquelle le commissaire a rendu la décision contestée--Le commissaire pouvait à juste titre tirer la conclusion à laquelle il est arrivé--Le commissaire n'a pas commis d'erreur de droit en accordant trop d'importance aux attentes du public lorsqu'il a déterminé la peine qu'il convenait d'imposer dans les cas de ce genre--L'appréciation des diverses circonstances aggravantes et atténuantes relève de l'expertise et du pouvoir discrétionnaire du commissaire dans les affaires disciplinaires mettant en cause des membres qui sont reconnus coupables, au criminel, d'agression familiale--Compte tenu de la politique de tolérance zéro adoptée par la GRC en ce qui concerne les affaires de violence familiale en général, en particulier si des membres sont en cause, il était raisonnable pour le commissaire de tenir notamment compte des attentes du public--Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-10--Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.