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SANTÉ ET BIEN-ÊTRE SOCIAL

Crompton Co. c. Canada (Ministre de la Santé)

T-585-01

2001 CFPI 435, juge Tremblay-Lamer

4-5-01

14 p.

Requête visant à l'obtention d'ordonnances interlocutoires interdisant aux défendeurs de prendre des mesures en vue de limiter la vente du lindane destiné à être utilisé sur les semences de canola et de navette--La demanderesse fabrique et vend divers produits, notamment des insecticides, des pesticides et des fongicides agricoles--La demanderesse est titulaire d'une homologation en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires à l'égard du lindane--Le lindane a été homologué et approuvé en vue d'être utilisé sur le canola, la navette, la moutarde, le chou, le chou-fleur, le brocoli, les rutabagas et le choux de Bruxelles dans la lutte contre les puces terrestres, la pourriture des semences, la fonte des semis ou la pourriture des racines en début de saison--En 1998, l'US Environmental Protection Agency (l'USEPA) a formellement avisé le Canada que les semences traitées à l'aide de pesticides non homologués aux États-Unis doivent elles-mêmes être homologuées aux É.-U. avant d'être légalement vendues, distribuées ou importées--Le lindane destiné à être utilisé sur le canola n'est pas homologué aux É.-U.--Par conséquent, l'Association canadienne des producteurs de canola et le Conseil canadien du canola (qui représentent tous les deux les utilisateurs finaux), l'Association canadienne du commerce des semences (qui représente les gens qui traitent le canola à l'aide de lindane) et les titulaires d'homologations se rapportant aux produits contenant du lindane servant au traitement de semences ont présenté une proposition conjointe en vue d'empêcher de leur plein gré la vente des produits à base de lindane servant au traitement des semences de canola par les titulaires d'homologations et l'utilisation des semences ainsi traitées--L'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (l'ARLA) a souscrit à la proposition que la demanderesse avait faite au sujet du retrait volontaire, notamment que tous ses produits contenant du lindane servant à traiter le canola et la navette puissent être utilisés jusqu'au 1er juillet 2001 inclus--La demanderesse a cessé de fabriquer son produit à base de lindane le 31 décembre 1999--Au mois de février 2001, l'ALRA a annoncé que non seulement la vente de produits à base de lindane destinés à être utilisés sur le canola était prohibée après le 1er juillet 2001, mais aussi l'utilisation de toute semence de canola traitée au lindane, l'inobservation de ces conditions constituant une infraction criminelle pouvant entraîner des amendes allant jusqu'à 200 000 $--Par conséquent, il restait à la demanderesse 110 000 litres de produit à base de lindane à vendre, lequel devrait être considéré comme un produit dangereux et devrait être éliminé à grands frais--Requête rejetée--Application du critère en trois étapes relatif aux injonctions interlocutoires énoncé dans RJR--MacDonald c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311--Le fondement juridique de l'entente en question constitue une question sérieuse à trancher--Toutefois, la demanderesse a omis d'établir l'existence d'un préjudice irréparable; même si la baisse du chiffre d'affaires avait été attribuable aux mesures prises par les défendeurs, il pourrait y avoir dédommagement adéquat sous la forme de dommages-intérêts--Loi sur les produits antiparasitaires, L.R.C. (1985), ch. P-9--Règlement sur les produits antiparasitaires, C.R.C., ch. 1253.

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