Fiches analytiques

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PRATIQUE

Communication des documents et interrogatoire préalable

Interrogatoire préalable

Montague Industries Inc. c. Canmec Ltée

T-169-99

2001 CFPI 72, juge Gibson

14-2-01

22 p.

Demande par voie d'appel interjeté contre la décision de la protonotaire ordonnant la reprise du contre-interrogatoire sur affidavits dans le but d'attaquer la crédibilité--Implicitement, la protonotaire a rejeté les requêtes en radiation d'affidavits, celle en vue d'obliger la production de microfiches montrant des dessins techniques visés par l'action en violation du droit d'auteur et celle intimant de préciser où se trouvaient actuellement ces microfiches--Les microfiches sont la propriété de la demanderesse, mais elles ont été volées--Pendant l'exécution d'une ordonnance Anton Piller, les microfiches ont été secrètement retirées des bureaux de la défenderesse--Sans la production des microfiches, la demanderesse est incapable de contre-interroger les témoins --En ce qui concerne la question de la norme de contrôle, les observations ont porté sur trois domaines distincts: le défaut d'ordonner la production des microfiches et la réparation qui s'y rapporte, le défaut d'ordonner la délivrance d'un subpoena et le défaut d'adjuger les dépens sur la base demandée--Le juge saisi de l'appel contre l'ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire ne doit pas intervenir sauf si l'ordonnance est entachée d'erreur flagrante ou qu'elle porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal: voir l'arrêt Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425 (C.A.)--L'intervention des tribunaux d'appel est aussi justifiée lorsque la décision entraîne une certaine injustice: voir l'arrêt Citipage Ltd. c. Barrigar & Oyen (1993), 49 C.P.R. (3d) (C.A.F.)--La protonotaire a statué que la demanderesse n'ayant pas établi la pertinence des microfiches face aux requêtes pour lesquelles elle avait obtenu l'autorisation de contre-interroger, on ne pouvait obliger la production des microfiches--Les demandeurs soutiennent que cette conclusion est assimilable à une erreur de droit, qu'elle entraîne une injustice, et demandent à la Cour de reconsidérer la demande d'ordonnance en vue d'obtenir la production des microfiches en reprenant l'affaire depuis le début--Si, en appel devant un juge, il fallait considérer que le critère de révision suivant lequel il faut reprendre l'affaire dès le début s'applique à toutes les décisions discrétionnaires rendues par un protonotaire, l'audience tenue devant le protonotaire ne serait rien de plus qu'un relais coûteux sur le chemin des procédures conduisant à un juge des requêtes--Dans ce contexte, le juge a tenu compte du fait qu'une ordonnance Anton Piller demandait aux défendeurs de confier à la garde provisoire d'un avocat désigné tous les éléments matériels désignés se trouvant dans les établissements des sociétés défenderesses, dont les microfiches--On peut supposer que les microfiches dont il est question en l'espèce étaient visées par cette ordonnance et qu'elles n'ont pas été remises--Ce qui amène la Cour à se demander à quelle fin utile une autre ordonnance de remise des microfiches en question pourrait servir--Ainsi, même en reprenant l'affaire depuis le début en ce qui concerne la partie de l'ordonnance qui se rapporte à la production des microfiches, et dans un cas où il y a lieu de faire preuve de retenue face à cette ordonnance, dans les faits, rien ne justifie d'intervenir--Quant à l'omission d'examiner la demande visant la délivrance d'un subpoena, la règle 397(1)b) des Règles de la Cour fédérale permet à une partie de déposer un avis de requête demandant à la Cour qui a rendu l'ordonnance, telle qu'elle était constituée à ce moment, d'en examiner de nouveau les termes au motif qu'une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement--Comme l'ordonnance ne contient aucune mention de la demande de délivrance d'un subpoena, il semblerait raisonnable de supposer que l'absence ne serait-ce que d'une mention de cette réparation constitue une omission involontaire--Bien que la demanderesse et son codéfendeur reconventionnel n'aient pas sollicité la réparation prévue à la règle 397, il est encore possible d'y avoir recours--Le juge ordonne la prorogation du délai imparti pour demander la réparation prévue à la règle 397--La partie de l'ordonnance du protonotaire qui porte sur les dépens est purement discrétionnaire et, selon le critère précisé dans l'arrêt Aqua-Gem, aucun motif raisonnable ne justifierait la Cour de la réviser, en reprenant depuis le début --Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 397.

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