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Poitras c. Bande de Sawridge

T-2655-89

2001 CFPI 690, juge Hugessen

22-6-01

18 p.

Requêtes de la bande défenderesse en vue de faire radier la déclaration; requête de la demanderesse en jugement sommaire--La demanderesse était membre de la Bande Sawridge jusqu'à ce qu'elle se marie avec un non-Indien en 1965, ce qui entraîna pour elle la perte de son appartenance à la Bande Sawridge et de son statut d'Indienne--Après les modifications de 1985 à la Loi sur les Indiens, la demanderesse a demandé d'être réintégrée dans son statut d'Indienne et dans son appartenance à la Bande Sawridge--La demanderesse a été réintégrée dans le registre général tenu par le Ministère, mais celui-ci lui a dit qu'il lui faudrait demander à la bande le rétablissement de son appartenance, car la bande avait présenté une proposition, conformément aux dispositions de la Loi sur les Indiens, en vue de pouvoir décider elle-même, à compter de juillet 1985, de l'appartenance à ses effectifs--L'action présente, introduite en 1988, visait à une déclaration selon laquelle la demanderesse était membre de la Bande Sawridge, à l'octroi de dommages-intérêts, à une reddition de compte et à divers autres recours s'y rapportant--Requête en radiation au motif que la déclaration aurait dû être faite au moyen d'une demande de contrôle judiciaire; aucune cause d'action valable--Requête en jugement sommaire placée sur un terrain très étroit, à savoir que la demanderesse, dont les parents figuraient sur la liste de bande, avait le droit d'être inscrite en vertu des Règles d'appartenance de la bande, règle 3b) (enfant naturel dont les deux parents avaient leurs noms consignés dans la liste de bande)--Les deux requêtes ont été rejetées--L'action actuelle a été engagée en 1988, sous une forme non seulement autorisée mais imposée par la loi telle qu'elle existait alors--Les modifications de 1992 à la Loi sur la Cour fédérale n'ont pas d'effet rétroactif, et la requête en radiation doit être rejetée avec dépens--Quant au jugement sommaire--L'application de la règle 3b) est discutable puisque le nom du père de la demanderesse a été supprimé de la liste de bande au moment de son décès en 1981--Il était probable que, au moment de la naissance de la demanderesse, les noms de ses deux parents figuraient sur la liste de bande ou sur la liste qui l'avait précédée, mais il n'existait aucune preuve concluante en ce sens--Et, si la règle est considérée comme une disposition ayant un effet rétroactif soit à la date de la naissance de la demanderesse soit à la date de l'établissement de la liste de bande de 1951, l'effet est maintenant épuisé car la demanderesse a effectivement été acceptée comme membre de la bande et son nom a été consigné dans la liste de bande jusqu'à son mariage avec un non-Indien--Même si l'effet du décès du père de la demanderesse est ignoré, la demanderesse cherche encore à bénéficier deux fois de l'application de la règle 3b): une fois lorsque son nom a été consigné pour la première fois dans la liste de bande, et de nouveau aujourd'hui--Il ne peut s'agir d'une interprétation juste des règles, car il en résulterait que des personnes qui ont volontairement quitté la bande ou qui en ont été valablement expulsées auraient le droit d'y être admises de nouveau--De plus, le contexte est un argument solide à l'encontre de l'interprétation proposée par la demanderesse--Règles adoptées comme conséquence, et apparemment en application, des modifications de 1985 à la Loi sur les Indiens--Pour l'interprétation de la règle 3b), en particulier, le contexte comprend évidemment le reste des règles, dont elle ne constitue qu'une partie--La demanderesse a acquis le droit au rétablissement de son statut d'Indienne et le droit d'être admise de nouveau au sein de la bande par suite des modifications de 1985--La règle 3a) vise précisément de telles personnes et leur applique apparemment des conditions additionnelles qui doivent être remplies avant qu'elles ne puissent revendiquer l'appartenance--Que la règle 3a) soit valide ou non, son interprétation est essentielle pour une compréhension du sens et de l'esprit véritables de la règle 3b)--Il est tout simplement inconcevable que le rédacteur des deux règles ait voulu donner à la règle 3b) la portée que lui attribue la demanderesse--Une interprétation juste de la règle 3b) est que cette règle ne peut avoir qu'une portée prospective et ne s'applique pas aux personnes avec droits acquis dont parle l'art. 11(1) de la Loi--Le décès du père de la demanderesse en 1981 est sans rapport avec sa revendication d'appartenance--Comme la demanderesse est une personne qui aurait droit, en vertu de l'art. 11(1) de la Loi, à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande, la règle 3a) dispose entièrement de son cas, et la règle 3b) ne s'applique tout simplement pas à elle--Comme l'avocat de la bande n'a été d'aucune aide dans l'audition de la requête, il n'a pas été adjugé de dépens sur la requête en jugement sommaire--Requête en radiation rejetée avec dépens--Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, art. 11(1) (mod. par L.C. 1985, ch. 27, art. 4)--Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, ch. I-5--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7 (mod. par L.C. 1990, ch. 8).

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