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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Raisons d'ordre humanitaire

Cilbert c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-5420-99

juge Nadon

17-11-00

12 p.

Demande de contrôle judiciaire du rejet par un agent d'immigration supérieur d'une demande de dispense, pour des raisons d'ordre humanitaire, de l'obligation d'obtenir un visa avant de se présenter à un point d'entrée, prévue à l'art. 9(1) de la Loi sur l'immigration, présentée par la demanderesse conformément à l'art. 114(2)--La demanderesse, citoyenne britannique née aux îles Turks et Caicos est venue au Canada en 1994 en tant que visiteur, a eu, avec M. Dobbin une aventure qui s'est soldée par une grossesse--La demanderesse a donné naissance à un enfant en 1995 aux É.-U.--La demanderesse est revenue au Canada avec l'enfant et a vécu avec Dobbin pendant 5 mois avant qu'ils se séparent--En 1998, une ordonnance par consentement accorde une garde partagée à la demanderesse et à Dobbin et la garde quotidienne à Dobbin; la demanderesse a obtenu droit de visite auprès de l'enfant une fin de semaine sur deux et les mercredis, ainsi que droit de participation conjointe à la prise de décision portant sur toutes questions relatives à la vie de l'enfant--Ordonnance prévoyant également l'interdiction à la demanderesse de faire sortir l'enfant de l'Alberta sans la permission écrite de Dobbin ou une ordonnance de la cour à cet effet--L'ordonnance précisait que si la demanderesse quittait l'Alberta, Dobbin pourrait demander la garde exclusive--La demanderesse a perdu la qualité de visiteur le 30 décembre 1998--Le 9 février 1999, la demanderesse a présenté une demande de dispense de l'exigence d'un visa--Avant de rejeter la demande, l'agent d'immigration fait référence à l'ordonnance et déclare que les cours ont traité de la question de l'intérêt supérieur de l'enfant--Demande accueillie--Norme d'examen: décision raisonnable simpliciter--Pour ce qui est de la prise en considération de l'intérêt supérieur des enfants dans le cadre d'une demande de disposition d'application pour des raisons d'ordre humanitaire, la question a été analysée dans Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817 qui énonce que l'attention, la sensibilité à l'importance des droit des enfants, de leur intérêt supérieur, et de l'épreuve qui pourrait leur être infligée par une décision défavorable sont essentielles pour qu'une décision d'ordre humanitaire soit raisonnable--Bien que l'agent d'immigration ait fait référence à l'intérêt supérieur de l'enfant dans sa décision, il n'y a pas attaché grande importance--Au lieu de prendre en considération lui-même l'intérêt supérieur de l'enfant, l'agent d'immigration s'en est remis totalement à l'ordonnance de garde émise par la cour de l'Alberta--L'intérêt d'un enfant pris en considération durant une audience concernant la garde de celui-ci est très différent de celui qu'un agent d'immigration doit prendre en considération dans le cadre d'une demande d'exemption pour des raisons humanitaires lorsque l'enfant risque d'être séparé de sa mère pendant une longue période--Déraisonnable que l'agent d'immigration s'en remette à la conclusion à laquelle en est venue la cour dans le cadre d'une audience portant sur la garde de l'enfant et visant à évaluer l'intérêt supérieur de l'enfant--Que la garde conjointe ait été accordée est important et n'aurait pas dû être ignoré--Que l'agent d'immigration ait pris en considération le traitement que recevrait l'enfant autiste aux îles Turks et Caicos ne montre pas qu'il a attaché de l'importance à la question de l'intérêt supérieur de l'enfant--Étant donné que l'ordonnance empêche la demanderesse de quitter l'Alberta avec l'enfant, il n'y a pas lieu d'évaluer si le traitement que recevrait l'enfant au Canada serait meilleur puisque l'enfant est tenu de demeurer au Canada--Il est déraisonnable que l'agent d'immigration n'ait pas pris en considération les effets qu'aurait sur l'enfant et sur la demanderesse le fait d'être séparés l'un de l'autre ou les difficultés éventuelles que l'enfant pourrait éprouver en raison de la séparation--Le fait par l'agent de ne pas avoir pris en considération l'effet de la séparation sur l'enfant, surtout étant donné que l'enfant souffre d'autisme, montre que l'agent n'est pas réceptif, attentif et sensible à l'intérêt supérieur de l'enfant--Décision déraisonnable--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985) ch. I-2, par. 9(1) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 4), 114(2) (mod., idem, art. 102).

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