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PRATIQUE

Communication privilègiées

Caricline Ventures Ltd. c. ZZTY Holdings Ltd.

T-1608-97, T-1609-97

2001 CFPI 340, juge O'Keefe

18-4-01

9 p.

Dans une affaire de marque de commerce, les défenderesses ont présenté des éléments de preuve portant sur des communications avec un cabinet d'avocats au sujet de la marque de commerce «Farside»--La demanderesse a exigé le dépôt de tout le dossier relatif à la marque «Farside»--Les défenderesses ont reconnu qu'il y avait eu renonciation au privilège, mais ont soutenu que des documents relatifs au litige et à d'autres marques de commerce avaient involontairement été inclus dans le dossier produit par leur avocat--Se pose la question de la portée de la renonciation au privilège; en combinant dans un seul dossier des documents se rapportant au litige et à la demande d'enregistrement de la marque de commerce «Farside», les défenderesses ont-elles renoncé au privilège relativement à la totalité du contenu du dossier, sinon comment les défenderesses doivent-elles procéder au dépôt du dossier pour qu'il y ait communication en bonne et due forme des documents supplémentaires--1) Il n'y a eu renonciation au privilège qu'à l'égard de la demande d'enregistrement relative à la marque «Farside»--son client a une importance capitale et on ne devrait considérer qu'il y a eu renonciation que dans la mesure nécessaire pour que la demanderesse soit traitée équitablement--Les défenderesses n'ont pas renoncé au privilège à l'égard d'autres dossiers de demande d'enregistrement de marques de commerce--2) Le simple fait de verser des documents relatifs au litige dans le dossier de demande d'enregistrement de marque de commerce n'a pas eu pour effet d'abolir le privilège lié aux communications entre avocat et client applicable aux documents relatifs au litige--3) Il appartient au juge qui préside l'instruction d'établir un processus équitable de dépôt--Il serait équitable que les défenderesses déposent un nouvel affidavit de documents conforme aux règles 223 et 224--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 223, 224.

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