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BREVETS

Contrefaçon

Glaxo Group Ltd. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)

A-233-00

2001 CAF 96, juge en chef Richard

2-4-01

13 p.

Appel interjeté de l'ordonnance ((2000), 6 C.P.R. (4th) 73) par laquelle la Section de première instance a rejeté une demande d'interdiction présentée par les appelantes (Glaxo) en vertu de l'art. 6(1) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)--Glaxo cherche à faire interdire au ministre de la Santé de délivrer à Apotex Inc. un avis de conformité relativement au médicament céfuroxime axétil sous forme de comprimés jusqu'à l'expiration de ses brevets canadiens nos 1,240,313 (brevet 313) et 1,282,331 (brevet 331)--Apotex a allégué qu'aucune revendication pour le médicament en soi ni aucune revendication pour l'utilisation du médicament ne seraient contrefaites advenant l'utilisation, la fabrication, la construction ou la vente par elle de comprimés contenant du céfuroxime axétil--Ayant jugé que le céfuroxime axétil utilisé par Apotex n'était pas, d'après la preuve dont il avait été saisi, substantiellement amorphe, le juge de première instance a conclu à juste titre que le brevet 313 n'a pas été contrefait--Il n'est justifié pour les cours d'appel de modifier des conclusions de fait que lorsque le tribunal de première instance a commis une erreur manifeste et dominante--Le juge de première instance a bien interprété les revendications, a examiné de nombreux éléments de preuve et a conclu qu'il n'était pas convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que les appelantes s'étaient déchargées de l'obligation de démontrer que l'allégation de non-contrefaçon n'est pas fondée--En tirant une telle conclusion, le juge de première instance n'a pas commis d'erreur manifeste ou dominante qui justifierait d'accueillir l'appel--Glaxo avait d'autres moyens d'obtenir la divulgation des renseignements nécessaires--L'art. 6(7) du Règlement prévoit un mécanisme qui permet à une première personne comme Glaxo d'obtenir la production des extraits pertinents d'une présentation modifiée de drogue nouvelle--Glaxo aurait pu utiliser ce mécanisme pour obtenir l'accès aux renseignements demandés--Glaxo ne l'a pas fait et cherche maintenant à se soustraire aux conséquences de son omission--Le juge de première instance a statué que l'avis d'allégation et la divulgation supplémentaire ont fourni un énoncé suffisant du droit et des faits sur lequel se fondent les allégations--Il a statué que le céfuroxime axétil n'était pas substantiellement amorphe--Par conséquent, le brevet 313 n'est pas contrefait--Appel rejeté--Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 6 (mod. DORS/98-166, art. 5).

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