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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Contrôle judiciaire

Stumf c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-5975-99

juge Simpson

30-10-00

16 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision dans laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rejeté la requête des demandeurs visant à obtenir la réouverture de leurs revendications du statut de réfugiés--La Commission avait déterminé que les demandeurs s'étaient désistés de leurs revendications vu leur omission de produire des formulaires de renseignements personnels (FRP) et de comparaître à l'audition visant à examiner leur désistement--Les demandeurs, des époux, ont un jeune enfant et sont des citoyens de Hongrie--Arrivés au Canada en provenance de Hongrie le 12 mars 1999, ils ont revendiqué le statut de réfugié sur le fondement qu'ils craignaient d'être persécutés en Hongrie vu leur origine «tzigane»--Ils ont produit leurs revendications avec l'aide de Judy Simms, une consultante en immigration--La Commission n'a pas accepté la déclaration que contenait le premier affidavit selon laquelle ni Mme Simms, ni les demandeurs n'ont reçu l'avis d'audition--Compte tenu de la nature erronée et confuse du premier affidavit, la Commission pouvait douter de son contenu et chercher à obtenir des preuves corroborant le fait que les demandeurs n'avaient effectivement pas reçu l'avis d'audition--La décision de la Commission à cet égard n'est pas abusive--La Commission avait le pouvoir discrétionnaire de demander d'autres éléments de preuve, tel l'affidavit de Mme Simms, mais elle n'était pas tenue de le faire--Son omission à cet égard ne constitue pas une violation de la justice naturelle--Mme Simms a reçu l'avis d'audition, mais les demandeurs n'ont pas communiqué avec elle entre le 22 juin et la date de l'audition sur le désistement, soit le 4 août 1999--En l'absence de consentement, deux commissaires doivent examiner le désistement d'une revendication du statut de réfugié--Il a été satisfait à l'exigence en l'espèce--La décision de la Commission au sujet du désistement a été prise par deux commissaires--La requête en réouverture n'est pas visée par l'art. 69.1 de la Loi sur l'immigration, car il exige que deux commissaires tiennent l'audition seulement lorsqu'il s'agit de trancher les revendications du statut de réfugié sur le fond ou de rendre une décision en matière de désistement--La Commission a le pouvoir discrétionnaire de désigner un seul commissaire qui entendra la requête--Aucun principe de justice naturelle n'exige que deux commissaires statuent sur la question de savoir si l'avis était convenable--Il n'existe aucune raison pour laquelle un commissaire agissant seul ne peut tenir une audition complète et convenable au sujet de la requête en réouverture d'une revendication du statut de réfugié après qu'une décision concluant au désistement a été rendue--La loi ne confère aucun droit aux demandeurs d'obtenir que la requête soit entendue par deux commissaires--Il n'existe aucune exigence légale prévoyant que des motifs écrits soient fournis en vertu de l'art. 69.1(11) de la Loi, vu que la Commission n'a pas statué sur le bien-fondé des revendications des demandeurs--Les motifs manuscrits du commissaire ont satisfait aux normes énoncées dans l'arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817--La norme de contrôle du «caractère raisonnable» est appropriée--La norme de la décision correcte que l'avocat des demandeurs a proposée n'est pas appropriée--Demande rejetée--Question certifiée quant au quorum de la Commission pour entendre une requête en réouverture de revendications du statut de réfugié--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 69.1 (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18; L.C. 1992, ch. 49, art. 60; 1999, ch. 18, art. 96).

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