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ACCÈS À L'INFORMATION

Canada (Procureur général) c. Bellemare

A-598-99

juge Noël, J.C.A.

30-11-00

9 p.

Appel d'une décision interlocutoire accueillant en partie la requête de radier la demande de contrôle judiciaire de l'intimé présentée en vertu de l'art. 41 de la Loi sur l'accès à l'information--L'intimé a présenté des plaintes auprès du Commissaire à l'information, alléguant des refus de lui communiquer les renseignements demandés--La demande de contrôle judiciaire vise le contrôle des décisions du Commissaire à l'information rejetant les plaintes--L'art. 41 accorde à toute personne qui s'est vu refuser communication d'un document demandé, et qui a présenté une plainte au Commissaire à l'information, le droit d'exercer un recours en contrôle judiciaire dans un délai de 45 jours suivant réception du compte rendu de l'enquête--Le juge des requêtes a accueilli la requête de radiation en partie, dans la mesure où elle portait sur la première décision et au motif qu'elle n'avait pas été présentée dans le délai de 45 jours--Appel accueilli et demande de contrôle judiciaire complètement radiée--La demande est dirigée contre les décisions du Commissaire à l'information, en ce qu'elles refusent de donner suite aux plaintes présentées contre les institutions gouvernementales en cause--La Loi exprime très clairement que c'est l'organisme gouvernemental qui n'a pas transmis les renseignements demandés qui doit justifier son refus, et non le Commissaire à l'information--L'art. 41 n'autorise pas un recours à l'encontre du Commissaire à l'information--Elle prévoit la révision d'une décision de refuser la communication d'un document: Dagg c. Canada (Ministre des Finances), [1997] 2 R.C.S. 403--L'art. 41 n'accorde aucune compétence à la Cour pour procéder au contrôle judiciaire des conclusions et recommandations du Commissaire à l'information--Le juge des requêtes n'avait donc pas compétence pour autoriser la demande de contrôle judiciaire à procéder--Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 41.

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