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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Horvath c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-4335-99

2001 CFPI 398, juge MacKay

27-4-01

10 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision selon laquelle la SSR avait conclu que les demandeurs, des citoyens hongrois membres de la même famille, n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention--Les revendications étaient fondées sur le fait que les demandeurs craignaient avec raison d'être persécutés à cause de leur appartenance au groupe ethnique Rom: mauvais traitements discriminatoires en Hongrie, agressions de la part de skinheads, craintes pour les enfants dans le domaine de l'enseignement et de l'emploi--Demande accueillie--La SSR a commis une erreur en omettant d'examiner les éléments de preuve sur lesquels reposait la conclusion selon laquelle les demandeurs disposaient d'une possibilité de refuge intérieur en Hongrie et en omettant d'apprécier la preuve selon le critère énoncé dans Rasaratnam c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1 C.F. 706 (C.A.)--En outre, puisqu'elle n'avait pas effectué d'appréciation adéquate en soi au sujet d'une PRI, la formation faisait ensuite remarquer que les demandeurs n'avaient pas fourni de motifs en vue d'établir qu'une PRI n'était pas raisonnable dans leur cas--À moins que la preuve n'étaye une conclusion appropriée de PRI, il n'y a pas lieu pour un demandeur d'établir qu'une PRI proposée n'est pas raisonnable--En outre, les fondements sur lesquels la SSR s'était appuyée n'étayaient pas la conclusion relative à l'absence d'une crainte fondée de persécution--La conclusion de la formation était en partie fondée sur l'importance qu'elle avait accordée au teint clair des demandeurs, ce qui lui faisait inférer qu'ils n'étaient pas facilement identifiables en tant que Rom, sans tenir compte de certains éléments de la preuve documentaire concernant divers facteurs autres que l'apparence qui, en Hongrie, peuvent servir à identifier les Rom--La formation a également omis de tenir compte de la preuve non contredite selon laquelle les intéressés adultes étaient victimes de discrimination, de harcèlement et d'agressions personnelles parce qu'ils étaient connus ou considérés comme des Rom--Il n'était clairement pas approprié pour la formation de mettre l'accent sur l'apparence personnelle des demandeurs, en l'absence d'un examen des éléments de preuve concernant d'autres facteurs pertinents--En bonne partie, la conclusion finale que la formation avait tirée au sujet de l'absence d'une crainte fondée de persécution reposait sur des conclusions accessoires découlant de certains éléments de la preuve documentaire--Même si l'omission de mentionner des documents précis ne donne pas à entendre qu'il n'a pas été tenu compte des documents, lorsque la formation ne fait pas mention d'une preuve documentaire provenant de sources généralement acceptables qui contredit les éléments sur lesquels elle se fonde, il est difficile de conclure qu'elle a tenu compte de tous les éléments de preuve pertinents--La SSR a également commis une erreur en omettant de tenir compte des effets cumulatifs du traitement qu'elle avait toujours reconnu comme discriminatoire dans à peu près tous les domaines de la vie des demandeurs comme fondement justifiant une crainte de persécution: Retnem c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1991), 132 N.R. 53 (C.A.F.), Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié du HCNUR.

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