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ANCIENS COMBATTANTS

King c. Canada (Tribunal des anciens combattants (révision et appel))

T-680-00

2001 CFPI 535, juge Nadon

29-5-01

39 p.

Contrôle judiciaire du refus du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (le TAC) de faire droit à une demande de pension--En 1968, pendant qu'il était en service temporaire autorisé en Sardaigne en vue de participer à des exercices d'entraînement de l'OTAN, le demandeur avait contracté une hépatite de type A après avoir consommé des moules avariées dans la base ou à l'extérieur de la base--En 1970, une tuberculose génito-urinaire a été diagnostiquée--En 1993, le demandeur a présenté une demande de pension à la Commission canadienne des pensions en invoquant l'hépatite, conformément à l'art. 21(2) de la Loi sur les pensions, et la tuberculose génito-urinaire, conformément à l'art. 21(5)--L'art. 21(2)a) prévoit qu'une pension est accordée en ce qui concerne le service militaire en temps de paix lorsqu'un membre des forces est atteint d'une invalidité causée par une maladie consécutive ou rattachée directement au service militaire--L'art. 21(5) prévoit qu'une pension supplémentaire est accordée si le membre des forces est frappé d'une invalidité résultant de la blessure ou maladie donnant droit à la pension--La Commission canadienne des pensions a rejeté les deux demandes--Le comité d'examen a confirmé le rejet des demandes--En appel devant le TAC, le demandeur a soumis des observations écrites ainsi qu'une lettre dans laquelle le brigadier-général à la retraite Christie a déclaré qu'à son avis, les conclusions selon lesquelles le demandeur avait consommé des moules pendant qu'il avait quartier libre n'étaient pas exactes et que l'expression «service temporaire officiel» s'applique à l'individu qui est de service 24 heures sur 24 à compter du moment où il quitte sa base jusqu'au moment où il la réintègre--Le TAC a rejeté l'appel, en statuant que l'hépatite n'était pas consécutive ou rattachée directement au service en temps de paix et que la tuberculose génito-urinaire ne résultait pas de la maladie au sens de l'art. 21(5)--Le juge Campbell a accueilli la demande de contrôle judiciaire pour le motif que la décision du TAC était manifestement déraisonnable--Le TAC a subséquemment écrit au bureau du juge avocat-général (le JAG) pour demander un avis au sujet du «service temporaire officiel» mentionné par le brigadier-général à la retraite Christie--La nouvelle audience a été ajournée en attendant la réception d'une réponse du JAG--Le TAC a finalement tenu des audiences 1) au sujet de l'applicabilité de l'art. 21(3)e) (présomption selon laquelle la blessure ou maladie est consécutive ou rattachée directement au service militaire si elle est survenue au cours du service dans une zone où la fréquence des cas de la maladie constitue un risque pour la santé) et 2) au sujet de la question de savoir si le TAC était autorisé à rassembler de nouveaux éléments de preuves, de la question du service temporaire officiel et de la question de savoir si l'art. 21(3)f) (présomption selon laquelle la blessure ou maladie est consécutive ou rattachée directement au service militaire si elle est survenue au cours d'une opération, d'un entraînement ou d'une activité administrative militaires) s'appliquait--Le TAC a conclu que l'hépatite n'était pas consécutive ou rattachée directement au service en temps de paix au sens de l'art. 21(2)a) et n'a pas pu conclure que la Sardaigne était une zone dangereuse au sens de l'art. 21(3)e) en l'absence de statistiques concernant l'incidence de l'hépatite «A» en Sardaigne comparativement aux autres régions du monde--Le TAC a statué qu'il agissait dans les limites de ses attributions en demandant au JAG d'exprimer un avis au sujet du sens de l'expression «service temporaire officiel»--En ce qui concerne la demande relative à la tuberculose génito-urinaire, le TAC a décidé que le demandeur n'avait pas contracté l'hépatite pendant qu'il était en service comme l'exige l'art. 21(5) et il a rejeté la demande--Demande accueillie--La norme de contrôle à appliquer est celle de la décision manifestement déraisonnable: MacDonald c. Canada (Procureur général) (1999), 164 F.T.R. 42 (C.F. 1re inst.)--Le TAC doit accepter la preuve qui lui est soumise à moins qu'il ne tire une conclusion au sujet de son invraisemblance ou que la preuve ne soit contredite--Afin de répondre à la question de savoir si l'hépatite était consécutive ou rattachée directement au service militaire comme l'exige l'art. 21(2)a), le TAC s'est demandé si le demandeur était en service lorsqu'il avait consommé les moules avariées--La Loi sur les pensions n'exige pas que la blessure ou la maladie résulte d'un événement qui s'est produit pendant que le membre des Forces armées était en service--L'art. 21(2)a) prévoit deux critères lorsqu'il s'agit de déterminer si une pension peut être accordée: la maladie doit 1) être consécutive au service ou 2) être rattachée directement au service--Il n'y a aucune autre exigence--L'art. 21(3)f) crée une présomption selon laquelle la blessure ou la maladie qui est survenue au cours d'une opération, d'un entraînement ou d'une activité administrative militaires est consécutive ou rattachée directement au service militaire, mais l'art. 21(2)a) ne limite pas ainsi les circonstances dans lesquelles la blessure ou la maladie est survenue--Le critère ou la question en cause ne se rapporte pas à la question de savoir si le demandeur était en service 24 heures sur 24--Le fait que la blessure ou la maladie est survenue pendant que le membre était en service est un facteur pertinent uniquement dans la mesure où cela permet au TAC de comprendre le contexte dans lequel la blessure ou la maladie est survenue--Toutefois, déterminer à quel moment la maladie ou la blessure est survenue ne permet pas de déterminer si la blessure ou la maladie était consécutive au service militaire ou rattachée directement à ce service--Dans MacNeill c. Canada (1998), 151 F.T.R. 121 (C.F. 1re inst.), où il était question de l'art. 21, il a été statué que deux conditions doivent être remplies pour qu'une affection donne droit à une pension: l'affection doit pouvoir être considérée comme une invalidité résultant d'une blessure ou d'une maladie en ce sens que le demandeur continue à être frappé de l'affection et l'affection initiale doit être directement rattachée au service militaire du demandeur--Il n'appartient pas à la Cour de répondre à la question de savoir si l'hépatite était consécutive ou rattachée directement au service militaire--Le témoignage du brigadier-général Christie était clair et non équivoque, mais il n'était pas déterminant--Le fait que le demandeur était peut-être en service 24 heures sur 24 ne permet pas de conclure que la maladie était consécutive ou rattachée directement au service militaire--Le critère approprié n'est pas de savoir si le demandeur était en service lorsqu'il a consommé des moules--Étant donné que le TAC n'a pas appliqué le critère approprié, la décision ne peut être maintenue--En outre, le TAC a commis une erreur en demandant au JAG d'exprimer son avis et en tenant compte de cet avis--L'art. 14 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) ne permet pas au Tribunal de rassembler des éléments de preuve et de demander des avis au sujet de la preuve et des questions dont il est saisi dans un cas donné--Cela aurait pour effet d'annuler l'art. 39, qui exige que le TAC tire des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible au demandeur et accepte tout élément de preuve non contredit que lui présente celui-ci et qui lui semble vraisemblable--De plus, l'art. 38, qui autorise le Tribunal à requérir l'avis d'un expert médical indépendant, n'aurait alors aucun sens étant donné que cette disposition devrait uniquement être considérée comme un exemple des larges pouvoirs conférés au Tribunal par l'art. 14--La lettre envoyée au JAG en vue de l'obtention de réponses à l'égard de certaines questions visait clairement à demander l'aide du JAG au sujet de questions dont le TAC était saisi et sur lesquelles il devait statuer--Il ressort clairement de la décision du Tribunal que l'avis du JAG était déterminant en ce qui concerne la première question--Le TAC devait trancher les questions en se fondant sur le dossier dont il disposait--Ce dossier ne comprenait pas l'avis du JAG--Étant donné que le TAC n'était pas autorisé, en vertu de sa législation habilitante, à demander des avis, la décision de demander l'avis du JAG et de tenir compte de cet avis constitue une erreur susceptible de révision--La Cour a fait remarquer que l'art. 21(2)a) a une portée plus restreinte que l'art. 21(1)a), conformément auquel toute blessure ou maladie subie au cours du service militaire donne droit à pension--Conformément à l'art. 21(2)a), le service militaire doit être la cause primordiale de la blessure ou de l'invalidité et le lien de causalité doit être établi: MacNeill--Il doit exister un lien de causalité entre la blessure ou la maladie et le service militaire: McTague c. Canada (Procureur général), [2000] 1 C.F. 647 (1re inst.)--La décision doit être fondée sur la preuve dont disposait le Tribunal--Loi sur les pensions, L.R.C. (1985), ch. P-6, art. 21(1) (mod. par L.C. 1990, ch. 43, art. 8), (3) (mod., idem), (5) (mod., idem)--Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), L.C. 1995, ch. 18, art. 3, 14, 38, 39.

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