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MARQUES DE COMMERCE

Enregistrement

Société nationale des chemins de fer français SNCF c. Venice Simplon-Orient-Express Inc.

T-1076-95

juge McKeown

22-11-00

9 p.

Appel d'une décision du registraire des marques de commerce fondée sur la procédure de preuve d'emploi prévue à l'art. 45 de la Loi sur les marques de commerce--L'intimée a enregistré deux marques de commerce en novembre 1985 en se fondant sur leur emploi au Canada et en liaison avec des «Services de voyage, nommément un service de transport de passagers par train»--En 1991, le registraire a donné à l'intimée l'avis prévu à l'art. 45 exigeant la preuve d'emploi--L'intimée a produit des factures portant les marques de commerce visées, délivrées avant la date de l'avis selon l'art. 45 à des agents de voyage canadiens qui avaient servi d'intermédiaires entre l'intimée et les clients canadiens qui voulaient utiliser des services ferroviaires--Le registraire a décidé que les services de réservations constituaient des «services de voyage, nommément des services de transport de passagers par train», cette expression étant [] «assez large pour comprendre des services connexes ou accessoires, tels que la vente des billets de train et les réservations de places dans un train, ou d'autres services accessoires ou auxiliaires de cette nature»--Il a noté que la Loi n'établit pas de distinction entre les services primaires, connexes ou accessoires, ce qui invite à une interprétation large de l'expression, et que, selon la jurisprudence, il semble que, dans la mesure où des membres du public, des consommateurs ou des acheteurs bénéficient d'une activité, il s'agit d'un service--Il a également décidé que les agences de voyage canadiennes agissaient comme mandataires de l'intimée et que, de ce fait, l'intimée avait effectivement fourni des services de réservations et de vente de billets au Canada par l'entremise de ces agences de voyage; que la fourniture de ces services avait eu lieu dans la période pertinente parce que les marques de commerce figuraient sur les factures de l'intimée et avaient été employées au moment où ces services avaient été fournis--L'appel est rejeté--La norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable simpliciter--La première condition d'une marque de commerce se rapportant à des services est qu'elle distingue les services exécutés par une personne des services exécutés par d'autres: Kraft Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1984), 1 C.P.R. (3d) 457 (C.F. 1re inst.)--Le terme «services» a reçu une interprétation large dans Saks & Co. c. Registraire des marques de commerce (1989), 24 C.P.R. (3d) 49 (C.F. 1re inst.)--On peut raisonnablement conclure que la prestation au Canada par une agence de voyage de services de réservations et de vente de billets constitue la prestation au Canada de tels services par le propriétaire inscrit--S'agissant de savoir si c'est à tort que le registraire a conclu que les marques de commerce «Orient-Express» et «Venice Simplon-Orient-Express» étaient employées au Canada par le propriétaire inscrit en liaison avec la prestation au Canada de services de transport de passagers par train au cours de la période pertinente et que les services de réservations et de vente de billets fournis au Canada, en rapport avec un service de transport de passagers par train fourni en Europe, constituaient un emploi au Canada par le propriétaire inscrit des marques de commerce «Orient-Express» et «Venice Simplon-Orient-Express» en liaison avec la prestation d'un «service de transport de passagers par train» au Canada, l'appelante affirme qu'il n'y a aucune preuve de vente à un consommateur final--Le registraire n'était saisi que d'une preuve portant sur des ventes du propriétaire inscrit aux agents de voyage qui, à leur tour, vendaient aux clients--Il n'est pas nécessaire de démontrer une vente au consommateur final ou que les marques de commerce étaient apposées directement sur les billets--Tout emploi de la marque de commerce dans le circuit de distribution suffit à établir l'emploi--Quant à savoir si le propriétaire inscrit des marques de commerce était clairement identifié comme la personne fournissant les services, il n'est pas nécessaire que le nom du propriétaire inscrit figure au même endroit que le document établissant l'emploi de la marque de commerce--La preuve d'une seule vente peut suffire, dans la mesure où il s'agit d'une véritable transaction commerciale et qu'elle n'est pas perçue comme ayant été fabriquée ou conçue délibérément pour protéger l'enregistrement de la marque de commerce--Rien ne prouve que l'intimée cherchait de manière délibérée à protéger l'enregistrement de la marque de commerce par l'emploi de ces factures--Le registraire n'a commis aucune erreur de fait ou de droit et sa décision est raisonnable--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 45.

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