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ASSURANCE-CHÔMAGE

Murphy c. M.R.N.

A-27-00

2001 CAF 181, juge Rothstein, J.C.A.

4-6-01

5 p.

Contrôle judiciaire d'une décision par laquelle un juge suppléant de la Cour canadienne de l'impôt a rejeté l'appel de décisions par lesquelles le ministre du Revenu national avait estimé que les demandeurs n'exerçaient pas un emploi assurable au sens de la Loi sur l'assurance-chômage, étant donné que les demandeurs et leur employeur avaient un lien de dépendance entre eux--Il avait d'abord été décidé que les demandeurs avaient exercé un emploi assurable en 1991 et 1992 chez Murphys Enterprises Ltd.--Le 23 juillet 1993, il a été décidé que l'emploi n'était pas assurable parce que les demandeurs n'exerçaient pas un emploi sans lien de dépendance, comme l'exigeait l'art. 3(2)c) de la Loi--Les demandeurs ont demandé au ministre de trancher la question en vertu de l'art. 61(3) de la Loi--Le ministre a décidé que leur emploi n'était pas assurable, étant donné qu'il n'existait pas de contrat de louage de services valide dans le cadre d'une relation employeur-employé, qu'ils n'exerçaient pas un emploi sans lien de dépendance et qu'il n'était pas raisonnable de conclure qu'ils auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu un lien de dépendance avec leur employeur--Cette décision a été portée sans succès en appel devant la Cour de l'impôt--La demande est rejetée--1) Il n'y a rien dans les art. 3(2) et 61(3) qui permette de penser que le ministre ne peut pas infirmer une décision à la demande de la Commission, d'un employeur ou d'un employé--Si de nouveaux faits sont portés à son attention, le ministre peut prendre au sujet d'un emploi assurable une décision différente de celle qu'il a déjà prise--On peut clairement inférer que le ministre a obtenu de nouveaux éléments d'information qui l'ont amené à conclure que les demandeurs n'exerçaient pas un emploi assurable--2) Le ministre n'est pas tenu d'invoquer des éléments de preuve pour justifier ses postulats dans sa réponse à un avis d'appel--C'est à l'appelant qu'il incombe de réfuter les postulats avancés par le ministre dans sa plaidoirie--Le ministre n'est tenu de démontrer ses postulats que si l'appelant les conteste en preuve--3) Le juge suppléant de la Cour de l'impôt n'a pas commis d'erreur en concluant que les demandeurs n'avaient pas réfuté les postulats du ministre--Le juge suppléant a analysé à fond la preuve et a tiré de nombreuses conclusions détaillées qui étaient défavorables aux demandeurs--Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 3 (mod. par L.C. 1990, ch. 40, art. 2), 63 (mod., idem, art. 37).

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