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RELATIONS DU TRAVAIL

Serge Lemay Inc. c. Demangeon

T-730-00

juge Pinard

26-1-01

6 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par l'arbitre Marc Poulin en vertu du Code canadien du travail à la suite d'une plainte de congédiement déguisé et injuste déposée par le défendeur contre la demanderesse--Celle-ci, sous forme d'objection préliminaire, a contesté la compétence de l'arbitre en alléguant que le défendeur n'avait pas été congédié mais qu'il avait plutôt démissionné--C'est à bon droit que l'arbitre a décidé d'entendre toute la preuve au mérite avant de décider de la question de sa compétence conformément à l'art. 242(2)(b) du Code--Il a cependant eu tort d'imposer à la demanderesse le fardeau de prouver que le défendeur avait démissionné--Ce n'est que lorsque la personne qui se prétend injustement congédiée a fait la preuve du congédiement que l'employeur se voit alors chargé du fardeau de prouver que ce congédiement était juste--La norme de contrôle judiciaire de la décision de l'arbitre sur sa compétence est l'absence d'erreur--L'arbitre a donc erré en imposant à la demanderesse le fardeau de prouver la démission alléguée du défendeur, dispensant ainsi ce dernier du plein fardeau de prouver son congédiement--Cette erreur de droit est suffisamment sérieuse pour entacher l'essentiel de l'analyse de la preuve faite par l'arbitre et suffit donc pour entraîner l'annulation de sa décision--Demande accueillie--Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 242 (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 9, art. 16; L.C. 1998, ch. 26, art. 58).

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