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PRATIQUE

Parties

Intervention

Canada (Procureur général) c. S.D. MYERS, INC.

T-225-01

2001 CFPI 317, juge Rouleau

11-4-01

11 p.

Les requérants demandaient l'autorisation d'intervenir dans l'instance--Demande de contrôle judiciaire présentée par le gouvernement du Canada à l'encontre d'une sentence arbitrale rendue en vertu de L'ALÉNA sous le régime du Règlement d'arbitrage de la CNUDCI (1976)--En mars 1989, plusieurs pays, dont le Canada, ont signé la Convention de Bâle sur le transport international des BPC et d'autres déchets dangereux--Un tribunal d'arbitrage international a statué qu'en délivrant un décret provisoire en 1995 pour interdire les exportations de BPC aux États-Unis, le Canada avait manqué à ses obligations en vertu des art. 1102 et 1105 de l'ALÉNA et causé de ce fait un préjudice à S.D. Myers (Canada) Inc. et à la défenderesse--Le procureur général demande le contrôle judiciaire de cette décision--Les intervenants proposés ont présenté une requête en vue d'obtenir une ordonnance les autorisant à intervenir dans la demande--La partie qui veut se faire reconnaître la qualité d'intervenant doit établir trois éléments: 1) elle a un intérêt juridique direct dans l'issue du litige; 2) le procès portera gravement atteinte à ses droits; 3) elle fera valoir un point de vue différent de celui des parties--L'intervention doit faire progresser l'instance, ne pas la détourner--Les requérants ne pouvaient faire valoir un point de vue qui serait réellement différent de celui des parties--La demande de contrôle judiciaire touchait essentiellement l'interprétation juste de l'ALÉNA--Les intervenants proposés ne possédaient aucune expertise unique ou particulière en matière d'interprétation des obligations créées par un traité international pouvant aider la Cour davantage que l'expertise que possédaient les avocats du Canada, des États-Unis, du Mexique et de la défenderesse et les membres du Tribunal d'arbitrage--Les considérations de politique sociale des requérants, y compris la politique commerciale du Canada, n'aurait pas aidé la Cour à trancher les questions de droit soulevées par la demande de contrôle judiciaire présentée par le gouvernement--Beaucoup des questions soulevées par les intervenants proposés n'étaient pas des questions soulevées dans la demande du Canada et n'étaient donc pas soumises à la Cour--La Cour a exercé son pouvoir discrétionnaire de refuser de reconnaître aux requérants la qualité d'intervenants--Requête rejetée--Accord de libre- échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d'Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, [1994] R.T. Can. no 2, art. 1102, 1105--Règlement d'arbitrage de la CNUDCI (1976)--Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination.

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