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[2012] 2 R.C.F. F-4

Pratique

Suspension d’instance

Requêtes introduites dans le cadre d’un appel interjeté à l’encontre d’une décision de la Cour fédérale (2011 CF 1023), appel qui n’a pas encore été instruit—Les intimés sollicitaient une suspension d’instance jusqu’à ce que la Cour suprême du Canada rende une décision dans un domaine connexe et l’appelante sollicitait une ordonnance prévoyant l’instruction accélérée de l’appel—Il s’agissait de savoir si le critère juridique applicable était : 1) dans l’intérêt de la justice d’ordonner  la suspension ou 2) l’analyse en trois étapes exposée dans l’arrêt RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311—Les intimés demandaient à la Cour d’appel fédérale de reporter l’instruction de l’appel à une date ultérieure; ils ne lui demandaient pas d’interdire à un autre organisme d’exercer sa compétence—Bien que la Cour d’appel fédérale ait signalé dans l’arrêt D & B Companies of Canada Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et de recherches) (1994), 58 C.P.R. (3d) 342 (C.A.F.) que le Tribunal de la concurrence a appliqué à juste titre l’analyse énoncée dans l’arrêt RJR-MacDonald pour décider si elle devait reporter l’audience ou non, l’observation ne doit pas être considérée comme étant un exposé de principes généraux qui est obligatoire dans toutes les affaires futures—Trois facteurs atténuent la force de l’observation formulée dans l’arrêt D & B Companies : cette observation est une remarque incidente; dans la décision, le Tribunal de la concurrence a considéré les facteurs habituellement examinés dans le cadre de l’analyse énoncée dans l’arrêt RJR-MacDonald comme étant pertinents pour l’exercice du pouvoir discrétionnaire; la décision prise dans cet arrêt a été justifiée comme ayant été prise par un tribunal administratif spécialisé quant aux facteurs qui devraient s’appliquer aux affaires dont il est saisi—Par conséquent, l’analyse énoncée dans l’arrêt RJR-MacDonald ne s’appliquait pas à la demande de suspension des intimés—Les intimés n’avaient pas démontré que l’intérêt de la justice étayait le report de l’appel en l’espèce—S’agissant de la requête de la demanderesse, le rythme sans incident auquel l’appel suit son cours ne justifiait pas une ordonnance prévoyant l’instruction accélérée—Requêtes rejetées.

AstraZeneca Canada, Inc. c. Mylan Pharmaceuticals ULC (A-344-11, 2011 CAF 312, juge Stratas, J.C.A., jugement en date du 17 novembre 2011, 10 p.)

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