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[2012] 1 R.C.F. F-3

Douanes et Accise

Loi sur la taxe daccise

Appel à l’encontre d’une décision (2010 CCI 358) par laquelle la Cour canadienne de l’impôt  (C.C.I.) a rejeté l’appel de la cotisation établie à l’encontre de l’appelante relativement à la taxe sur les produits et services—L’appelante, une entreprise agrotouristique qui s’intéresse à l’apiculture, exploite des sentiers permettant la pratique d’activités de plein air—L’usager doit se procurer un produit de la ferme par l’achat de coupons pour accéder aux sentiers—La C.C.I. a conclu que l’art. 138 de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E-15 s’appliquait, que l’appelante livre principalement un service récréotouristique (une fourniture taxable) et que la vente du miel en est l’accessoire (et est présumée en faire partie, devenant ainsi taxable)—La C.C.I. a tenu compte notamment de la disproportion entre le prix du coupon initial et la valeur réelle du miel, les campagnes publicitaires de l’appelante insistant sur les activités récréatives, et les infrastructures—Il s’agissait de savoir si l’art. 138 s’appliquait en l’espèce—Les produits de la ferme et les sentiers peuvent faire l’objet de transactions séparées—Les services offerts par l’appelante ne sont pas interreliés au point de ne pouvoir utilement être séparés—La première condition de l’art. 138 est donc remplie—La C.C.I. devait articuler la norme juridique qui allait guider son raisonnement avant de procéder à l’analyse de la preuve—L’art. 138 s’entend d’un élément secondaire au sens de mineur ou non essentiel—Il ne suffit pas pour que la seconde condition soit remplie que la fourniture ou le service soit secondaire, encore faut-il que cette fourniture ou service soit minime par rapport à l’activité principale—La comparaison entre la nature et l’étendue des activités disponibles à l’achat d’un coupon tend à démontrer que le volet apicole est secondaire au volet récréotouristique—Cependant, le coût de production du miel est trop important pour qu’on le traite de minime par rapport au prix du coupon initial—La C.C.I. a eu tort de ne pas retenir ces facteurs lors de son analyse de l’applicabilité de l’art. 138—Ces faits ont suffit à renverser l’hypothèse de l’intimée selon laquelle un produit de la ferme était obtenu accessoirement au paiement du droit d’entrée—L’art. 138 ne s’applique donc pas en l’espèce—Appel accueilli.

9056-2059 Québec Inc. c. Canada (A-286-10, 2011 CAF 296, juge Trudel, J.C.A., jugement en date du 25 octobre 2011, 19 pp.)

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