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PRATIQUE

Frais et dépens

Wellcome Foundation Ltd. c. Apotex Inc.

T-80-83

2001 CFPI 174, juge MacKay

12-3-01

19 p.

Renvoi se rapportant à l'appréciation de l'étendue d'une contrefaçon de brevet et à une reddition de comptes--Motifs portant sur les observations soumises par les parties au sujet de la demande que les demanderesses avaient faite en vue d'obtenir des directives spéciales aux fins de la taxation des dépens et indiquant les motifs qui s'appliquent à la fixation des dépens par un officier taxateur si les avocats n'arrivent pas à s'entendre sur le montant des dépens, compte tenu des directives données le 7 mars 2000 dans un jugement supplémentaire rendu à ce sujet--La conduite de la défenderesse Apotex et de son avocat ne justifiait pas l'octroi de dépens sur la base avocat-client en ce qui concerne l'instruction du renvoi--La défenderesse a omis de produire en temps opportun les documents nécessaires--On ne s'est entendu sur certains faits qu'après le début de l'audience et certains faits ont été reconnus par la défenderesse compte tenu de renseignements qui lui avaient été fournis plusieurs mois avant l'audience--En outre, les frais et dépenses se rapportant aux experts-comptables des demanderesses devraient pouvoir être recouvrés au complet en tant que frais engagés par les demanderesses puisque les travaux y afférents ont été fort utiles lorsqu'il s'est agi de reconstituer, à partir du nombre restreint de documents fournis par Apotex, un historique raisonnable des activités de cette dernière et de déterminer le chiffre d'affaires de la défenderesse et les profits attribuables à l'emploi du procédé breveté des demanderesses--Principes applicables: 1) en vertu de la règle 400, la Cour a entière discrétion pour déterminer le montant des dépens et les répartir selon divers facteurs; 2) le tarif B doit indiquer d'une façon raisonnable les frais engagés dans un litige, mais ne vise pas au paiement intégral des frais réels dans une affaire donnée; à moins qu'il ne soit ordonné autrement, les dépens entre parties sont taxés selon la colonne III du tarif B; une combinaison des facteurs pertinents, en ce qui concerne les dépens, peut dans une affaire donnée justifier une adjudication supérieure à ce qui est prévu dans la colonne III; 3) une requête visant à ce que des directives spéciales soient données à l'officier taxateur au sujet des dépens n'est pas essentielle lorsque la question des dépens se pose, comme c'est ici le cas, à la fin de l'audition d'un renvoi concernant l'étendue de la contrefaçon et une reddition de comptes, l'instance se poursuivant afin de permettre de préciser la réparation à accorder, sur le plan quantitatif, à la suite d'un jugement rendu dans une action où les dépens sont demandés par la partie qui a gain de cause; en l'espèce, la Cour a agi conformément à la règle 400 sans qu'il ait été nécessaire de présenter une requête formelle additionnelle; 4) l'affaire était complexe puisqu'il avait fallu apprécier l'étendue de la contrefaçon en analysant de nombreux échantillons, que les comptables avaient dû effectuer énormément de travail en vue d'établir la méthode à employer pour apprécier l'étendue de la contrefaçon et comptabiliser les profits et qu'un certain nombre de questions devaient être réglées; 5) le pouvoir discrétionnaire conféré dans la règle 400 permettait d'adjuger les dépens sur la base avocat-client, si pareille adjudication était justifiée, mais l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire exigeait des explications telles que celles qui doivent être fournies pour que les dépens soient adjugés sur la base avocat-client; 6) même s'il existait une différence énorme entre les sommes réclamées et les sommes adjugées, le succès n'était pas partagé, les demanderesses ayant eu gain de cause--La Cour a ordonné que le travail que l'avocat principal des demanderesses avait effectué avec la demanderesse britannique lorsqu'il s'était agi de préparer et d'apprécier les analyses de 115 lots d'échantillons du produit de la défenderesse, et de faire rapport, pour le temps raisonnable réellement consacré au déplacement et à la consultation au Royaume-Uni et pour deux jours similaires au Canada, soit taxé selon la colonne IV du tarif B, en ce qui concerne les services qui peuvent être acceptés par la Cour--De plus, les frais d'un voyage aller-retour en avion, catégorie hospitalité, entre Toronto et Londres ont été admis à titre de débours, en tant que dépense liée au transport et au maintien de l'intégrité des 115 échantillons--La Cour a ordonné que les frais admissibles comprennent les dépenses raisonnables engagées aux fins de l'analyse des échantillons de la défenderesse, à l'exclusion des salaires ou des allocations versées au personnel employé, ou encore des dépenses en capital ou des frais généraux d'exploitation d'un laboratoire imputables à l'analyse des échantillons de la défenderesse--La Cour a ordonné que les dépens admissibles comprennent les honoraires d'un avocat principal, au niveau supérieur prévu dans la colonne IV du tarif B, article 27, pour la préparation de l'instruction, lorsqu'il s'était agi de travailler avec les experts-comptables, et ce, pour une période d'au plus quatre journées de travail, de sept heures au plus chacune, d'analyser et d'examiner les registres de stock et les documents financiers de la défenderesse ainsi que de préparer et d'examiner les tableaux de quantités et de recettes de façon à préparer la preuve avant l'audition du renvoi--La Cour a ordonné que les dépens admissibles comprennent les frais d'un avocat subalterne, mais non de deux, pour les services et honoraires prévus aux articles 13 et 14 du tarif B, sans toutefois que les frais demandés en vertu des clauses (i) et (iii) de l'ordonnance soient comptés en double--La Cour a ordonné que les dépens admissibles selon le tarif B pour les services des avocats en général, à l'exception des services mentionnés aux clauses (i) et (iii) et des services relatifs à la taxation des dépens, soient accordés au niveau maximum prévu dans la colonne III, l'officier taxateur pouvant à sa discrétion excéder ce niveau s'il existe à son avis des motifs exceptionnels--La Cour a ordonné que les débours admissibles des demanderesses, qui devaient être inclus dans les frais recouvrables, comprennent a) les frais et honoraires raisonnables liés aux paiements effectués à l'égard des trois témoins experts qui avaient témoigné lors du renvoi, y compris les frais de déplacement et d'hébergement que ceux-ci avaient engagés lorsqu'il s'était agi de participer, de planifier et d'analyser les résultats des analyses des 115 lots d'échantillons de la défenderesse; de rédiger et de signer les affidavits et de participer au renvoi; b) les honoraires et frais raisonnables qui avaient été exigés et que les demanderesses avaient payés pour le travail de leurs experts-comptables; c) les honoraires raisonnables qui avaient été exigés et que les demanderesses avaient payés pour les services que l'agent de brevets britanniques et européens avait rendus à titre de conseiller indépendant après qu'il eut pris sa retraite et qu'il eut cessé de travailler pour la demanderesse britannique--La Cour a ordonné que les frais liés au temps que l'avocat principal des demanderesses avait raisonnablement passé à examiner avec les experts-comptables les fractures et les documents d'expédition produits par la défenderesse après le début de l'audience relative au renvoi soient taxés au niveau supérieur prévu dans la colonne IV du tarif B, article 13a), en ce qui concerne les honoraires exigés pour la préparation de l'audience--La Cour a ordonné que les frais admis comprennent des frais raisonnables, que les demanderesses devaient établir, pour les photocopies faites sur place et qu'en l'absence de pareille preuve, un montant de 1500 $ soit inclus pour les frais de photocopie--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 400, tarif B, colonnes III, IV.

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