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[2012] 1 R.C.F. F-1

Citoyenneté et Immigration

Exclusion et renvoi

Personnes interdites de territoire

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que le demandeur était interdit de territoire au Canada parce qu’il était membre d’une organisation terroriste au titre de l’art. 34(1)f) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR) et parce qu’il avait été complice de crimes contre l’humanité en application de l’art. 35(1)a) de la LIPR—Le demandeur, un citoyen érythréen, avait adhéré au Front populaire de libération de l’Érythrée (le Front) en tant que non-combattant—Le demandeur a fait défection au Canada après avoir critiqué le Front, qui forme maintenant le gouvernement officiel de l’Érythrée—Le demandeur soutenait que l’art. 34 de la LIPR devrait être interprété d’une manière qui s’harmonise avec son art. 35, en vertu duquel la simple appartenance à une organisation ne suffit pas à établir la complicité, à moins que l’organisation en cause ne vise principalement des fins limitées et brutales—Rien dans le libellé de l’art. 34(1) de la LIPR ne prévoit la nécessité d’une analyse de la question de la complicité dans les cas d’interdiction de territoire relevant de l’art. 34—Le législateur n’a pas voulu que les art. 34 et 35 soient interprétés de la même façon—La conclusion de la Commission portant que le demandeur est interdit de territoire en application de l’art. 34(1)f) de la LIPR est raisonnable—S’agissant de l’art. 35(1)a) de la LIPR, la Commission ne s’est pas trompée en concluant que le Front avait perpétré des crimes contre l’humanité—La Commission étant convaincue que le Front n’était pas une organisation visant principalement des fins limitées et brutales, elle avait l’obligation d’examiner la nature et l’étendue de la participation du demandeur aux activités du Front afin d’établir s’il devait être considéré comme complice—La complicité dépend de l’existence d’une intention commune et de la connaissance que toutes les parties en cause peuvent en avoir—La simple appartenance à une organisation responsable de crimes de droit international ne suffit pas à fonder une conclusion d’interdiction de territoire, à moins que cette organisation ne vise principalement des fins limitées et brutales—La question que la Commission avait à trancher n’était pas de savoir si le demandeur était tout à fait ignorant des activités du Front dans la lutte de libération, mais plutôt s’il était au courant des activités du Front relativement aux crimes contre l’humanité—La Commission a conclu que parce que le demandeur était partisan de la libération de l’Érythrée et approuvait l’usage de la violence au besoin, il s’ensuivait qu’il était complice des crimes—La Commission n’ayant pas posé la bonne question pour établir la complicité, sa conclusion sur ce point était déraisonnable—Demande accueillie.

Hagos c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-771-11, 2011 CF 1214, juge Mactavish, jugement en date du 24 octobre 2011, 28 p.)

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