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[2012] 4 R.C.F. F-7

Relations du travail

Contrôle judiciaire à l’encontre des décisions de l’arbitre des offres finales de ne pas se récuser pour des motifs de crainte raisonnable de partialité—L’arbitre a été choisi en vertu de la Loi sur le rétablissement de la livraison du courrier aux Canadiens, L.C. 2011, ch. 17 afin de choisir entre l’offre finale de Postes Canada ou celle du demandeur (le Syndicat) qui deviendra alors la convention collective—L’arbitre a souligné qu’il avait agi en tant que procureur pour Postes Canada dans le dossier d’équité salariale (devant le Tribunal canadien des droits de la personne) et qu’il avait également été actif au sein du Parti conservateur—Les procureurs du Syndicat ont demandé à l’arbitre de se récuser, ce qu’il a refusé de faire—En l’espèce, une personne bien renseignée constaterait que l’arbitre a agi pour Postes Canada dans un dossier d’envergure et de longue durée comparable à celui qui lui est confié, ce qui peut laisser craindre que, consciemment ou inconsciemment, il pourrait favoriser la position de Postes Canada—La personne bien renseignée étudiant la question de façon sérieuse pourrait également penser que consciemment ou inconsciemment, l’arbitre, ayant récemment été impliqué de façon active au sein du Parti conservateur, aurait un préjugé favorable pour la position de Postes Canada, laquelle est tenue de suivre les instructions du ministre et dont l’unique actionnaire est le gouvernement—Demande accueillie.

Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes c. Société canadienne des postes (T-831-12, 2012 CF 975, juge Tremblay-Lamer, jugement en date du 8 août 2012, 37 p.)

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