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[2012] 2 R.C.F. F-12

DROIT DE L’EMPLOI

Contrôle judiciaire d’une décision de l’intervenant refusant une prorogation de délai et rejetant la plainte des demandeurs présentée contre les défendeurs en vertu de l’art. 37 du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2—Les demandeurs n’ont pas demandé à l’intervenant d’exercer le pouvoir de réexamen qui lui est conféré en vertu de l’art. 18 du Code avant de présenter la présente demande—En guise de moyen préliminaire, les défendeurs ont fait valoir que la Cour devait exercer son pouvoir discrétionnaire et refuser d’entendre la demande, ou refuser d’accorder aux plaignants une mesure de redressement, parce qu’ils n’avaient pas exercé un autre recours approprié prévu par le Code—Il était question de savoir si la Cour d’appel devait exercer son pouvoir discrétionnaire et refuser d’entendre la demande, ou refuser la mesure de redressement recherchée au motif que les demandeurs n’avaient pas exercé un autre recours approprié—La Cour d’appel a le pouvoir discrétionnaire de refuser d’accorder une mesure de redressement à un demandeur qui ne s’est pas prévalu d’un autre recours approprié—Pour déterminer si un processus établi par la loi représente un autre recours approprié, un des facteurs importants à prendre en compte est la manière dont le pouvoir est susceptible d’être exercé compte tenu du poids de la décision initiale—La jurisprudence de l’intervenant se conforme au principe suivant lequel ses décisions sont définitives et que son pouvoir de réexamen doit être exercé avec retenue—Il y a une différence entre un processus d’appel et un pouvoir de réexamen compte tenu de l’affaire Ellis‑Don Ltd. c. Ontario (Commission des relations de travail), 2001 CSC 4,  [2001] 1 R.C.S. 221—Il ressort de l’affaire Ellis‑Don Ltd. que lorsque la Cour d’appel se demande s’il convient d’exercer son pouvoir discrétionnaire, l’omission de demander le réexamen ne constitue pas un obstacle à une demande de contrôle judiciaire, bien que cela puisse être un facteur pertinent pour décider d’accorder ou non un redressement—En l’espèce, la jurisprudence de l’intervenant indiquait qu’il était peu probable que celui-ci réexamine la décision de refuser de proroger le délai—La Cour d’appel devait donc examiner la demande, mais celle-ci devait être rejetée parce que le refus de proroger le délai était raisonnable—Demande rejetée.

Buenaventura c. Syndicat des travailleurs(euses) en télécommunications (A-268-10, 2012 CAF 69, juge Sharlow, J.C.A., jugement en date du 1er mars 2012, 20 p.)

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