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[2012] 2 R.C.F. F-8

Impôt sur le revenu

Calcul du revenu

Appel et appel incident à l’encontre de la décision (2010 CCI 375) de la Cour canadienne de l’impôt (C.C.I.) portant que l’achalandage peut exister dans une industrie réglementée et qu’il a été vendu en l’espèce avec l’entreprise réglementée de transmission d’électricité de l’appelante—Cependant, la C.C.I. a aussi conclu que l’effet de levier et la déduction fiscale possibles ne faisaient pas partie de l’achalandage, mais constituaient des actifs corporels vendus; elle y a remplacé sa propre attribution, la déduisant du montant de l’achalandage—L’appelante a vendu l’entreprise réglementée de transmission d’électricité en contrepartie de 1,31 fois la valeur comptable nette réglementée des actifs corporels—Les parties ont attribué la majeure partie de la prime de 31 p. 100, soit 190 824 476 $, à l’achalandage—Il s’agissait de l’attribution courante pour les industries réglementées—Le ministre du Revenu national a établi une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelante en vertu de l’art. 68 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, en réattribuant le montant global de l’achalandage aux actifs corporels—Les principales questions à trancher étaient celles de savoir si la notion d’achalandage existe dans les industries réglementées; si la C.C.I. s’est trompée en statuant que l’effet de levier et la déduction fiscale ne font pas partie de l’achalandage en l’espèce et si l’attribution dont il a été convenu est déraisonnable en vertu de l’art. 68 de la Loi—L’achalandage nécessite trois caractéristiques : 1) un actif incorporel; 2) il découle d’attentes quant aux gains, rendements ou autres avantages futurs en sus des attentes qui existent dans des entreprises semblables; 3) il ne peut être scindé de l’entreprise auquel il appartient—Même si la C.C.I. a conclu à juste titre que le ministre a commis une erreur lorsqu’il a conclu que l’achalandage n’existe pas dans les industries réglementées, la C.C.I. s’est trompée lorsqu’elle a statué que l’effet de levier et la déduction fiscale ne faisaient pas partie de l’achalandage—L’effet de levier possible dans une entreprise de transmission constitue un actif incorporel qui réunit toutes les caractéristiques de l’achalandage—La déduction fiscale possible ne fait partie ni de l’achalandage de l’appelante ni des actifs corporels; il s’agit plutôt d’un actif incorporel des acheteurs—La C.C.I. n’était pas justifiée à déduire le montant évalué au titre de la déduction fiscale du montant attribué à l’achalandage—Il n’était pas déraisonnable en l’espèce pour les parties d’attribuer la déduction fiscale à l’achalandage pour l’application de l’art. 68 de la Loi—En vertu de l’art. 68 de la Loi, un montant est raisonnablement considéré comme étant une contrepartie relativement à la disposition d’un bien donné si un homme d’affaires raisonnable, ayant à l’esprit les intérêts commerciaux, aurait attribué ce montant à ce bien donné—Des pratiques réglementaires et de l’industrie de longue date et des normes de vérification et d’évaluation étaient pertinentes en l’espèce—La C.C.I. a mal appliqué le critère énoncé à l’art. 68 de la Loi en l’espèce—Si le bon critère avait été appliqué, la C.C.I. aurait été tenue de conclure que l’attribution convenue de 190 824 476 $ à l’achalandage était raisonnable, étant conforme aux normes de l’industrie et de la réglementation et aux principes comptables courants des industries réglementées—Appel accueilli, appel incident rejeté.

TransAlta Corporation c. Canada (A-350-10, 2012 CAF 20, juge Mainville, J.C.A., jugement en date du 20 janvier 2012, 35 p.)

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