Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[2012] 4 R.C.F. F-7

TÉlÉcommunications

Requête en vue d’obtenir une ordonnance en sursis de certaines décisions, directives et politiques du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)—Les requérantes soutiennent que ces décisions, directives et politiques nuisent à leurs membres, les exposent à une concurrence accrue et modifient à leur détriment les subventions et les autres paiements qu’ils reçoivent—Les requérantes, en somme, sollicitent un sursis de la Cour d’appel fédérale (Cour), même si les seuls appels au fond ont été interjetés devant le gouverneur en conseil—Le gouverneur en conseil a, aux termes de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38, le pouvoir de surseoir à des décisions du CRTC—Il s’agissait de savoir si la Cour a compétence pour entendre une requête en sursis lorsqu’il n’est fait appel d’une décision que devant le gouverneur en conseil—Aux termes des art. 44 et 50 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, la Cour a compétence pour accorder une injonction (tel un sursis) à l’égard de procédures et de décisions administratives, même lorsqu’aucune procédure n’est devant la Cour—Toutefois, l’étendue de la compétence conférée à la Cour par ces dispositions demeure incertaine—Il y a deux thèses prédominantes dans la jurisprudence—La Cour, en l’espèce, adopte la thèse selon laquelle sa compétence est totale et absolue—Cette thèse permet à la Cour de répondre le mieux possible aux situations inusitées tout en faisant appel à l’abondante jurisprudence relative aux recours subsidiaires qui permet d’assurer le respect et l’efficacité des régimes administratifs—Cette thèse s’accorde en outre davantage avec le cadre analytique normalement applicable aux questions administratives—Quoique la Cour ait compétence pour entendre une requête en l’espèce, des restrictions discrétionnaires empêchent la Cour d’exercer sa compétence—Le gouverneur en conseil est un tribunal compétent pour obtenir la réparation demandée, mais les requérantes ne se sont pas adressées à celui-ci—Il n’a pas été démontré qu’une situation urgente justifiait d’écarter l’opinion de la Cour sur la restriction discrétionnaire—La deuxième restriction discrétionnaire tient au pouvoir de la Cour de refuser d’instruire une affaire et de la renvoyer à un autre organisme compétent lorsque celui-ci est mieux placé pour l’instruire—Cet organisme, en l’espèce, est le gouverneur en conseil—Requête rejetée.

Association des Compagnies de Téléphone du Québec inc. c. Canada (Procureur général) (12-A-23, 2012 CAF 203, juge Stratas, J.C.A., ordonnance en date du 3 juillet 2012, 18 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.