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[2012] 3 R.C.F. F-9

CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Exclusion et renvoi

Renvoi de résidents permanents

Contrôle judiciaire de la décision d’un agent d’examen des risques avant renvoi (ERAR) informant le demandeur que la décision initiale (positive) rendue à son égard n’est pas finale, faute de compétence, et qu’une décision finale devra être prise par le délégué du ministre—Question de savoir si l’agent d’ERAR était functus officio une fois la décision initiale (suspendant la mesure de renvoi à l’encontre du demandeur) rendue—Il ressort des dispositions pertinentes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 que l’agent ne pouvait accorder un sursis au demandeur puisqu’il n’avait pas la compétence pour le faire—Son rôle se limitait à rendre une évaluation dont le délégué pourra tenir compte par la suite—La décision initiale ainsi que la décision contestée n’étaient que des actes administratifs n’entraînant aucune conséquence juridique—Demande rejetée.

Saint-Félix c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-6725-11, 2012 CF 354, juge Tremblay-Lamer, jugement en date du 23 mars 2012, 6 p.)

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