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[2012] 2 R.C.F. F-6

Couronne

Pratique

Demande en vue d’obtenir une injonction interdisant à la défenderesse d’imposer une gestion par un séquestre-administrateur (SA) ou lui enjoignant de limiter par ailleurs les pouvoirs du SA—L’injonction était sollicitée dans le cadre de procédures en contrôle judiciaire intentées par la demanderesse tendant à l’annulation de la nomination du SA—La demanderesse avait conclu l’entente globale de financement (l’EGF) avec la défenderesse en vue du versement de sommes permettant à la demanderesse d’exécuter divers programmes et d’assurer divers services—La demanderesse a connu une crise du logement et a déclaré l'état d’urgence—La demanderesse était en défaut aux termes de l’EGF, ce qui a mené à la nomination d’un SA—La défenderesse a soulevé une question préliminaire, soutenant que, selon l’art. 22 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C-50, on ne peut pas demander une injonction contre l’État—L’art. 22 codifie le principe de common law quant à l’interdiction d’accorder des injonctions contre l’État—Cependant, l’art. 22 ne joue pas dans le cas d’une demande de contrôle judiciaire présentée à juste titre en vertu de l’art. 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7—La thèse de la défenderesse est fondée sur l’argument selon lequel la relation entre les parties aux termes de l’EGF est de nature contractuelle—Même dans une situation d’ordre contractuel, des recours de droit public peuvent être ouverts quand les moyens de contestation sont de nature constitutionnelle ou sont fondés sur le fait qu’une partie n’a pas la compétence requise ou outrepasse les pouvoirs qui lui sont conférés—Les moyens de contestation de la demanderesse comprennent des allégations d’usage inapproprié de pouvoirs, de prise en compte de facteurs non pertinents et de détournement de pouvoir—Ces moyens relèvent du recours en contrôle judiciaire—Par conséquent, en vertu des art. 18.1 et 18.2 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour a compétence pour rendre une injonction contre la défenderesse, si les circonstances le justifient—Toutefois, à l’heure actuelle, le critère à trois volets applicable en matière d’injonction n’a pas été rempli—Demande rejetée.

Première nation d’Attawapiskat c. Canada (Affaires autochtones et développement du nord canadien) (T-2037-11, 2012 CF 146, juge Phelan, jugement en date du 3 février 2012, 18 p.)

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