Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[2012] 3 R.C.F. F-10

CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Résidents permanents

Contrôle judiciaire de la décision d’une agente de prestation des services rejetant à l’étape de la pré-qualification une demande de résidence permanente dans la catégorie des travailleurs qualifiés au motif que cette demande ne rencontrait pas les exigences de l’art. 75(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227—La demanderesse est une citoyenne du Royaume du Maroc—Elle a exercé la profession de médecin interne d’avril 2003 à mai 2005 et exerce, depuis cette date, celle de médecin spécialiste en oncologie—L’agente s’est dit pas satisfaite que la demanderesse avait exercé la profession de médecins spécialistes correspondant au code 3111 ou omnipraticiens/omnipraticiennes et médecins en médecine familiale au code 3112 de la Classification nationale des professions (CNP)—Cette décision n’était pas raisonnable au regard de la preuve au dossier—Le fardeau de preuve exigé d’un travailleur qualifié pour prouver qu’il exerce une des professions visées par la CNP ne relève pas de la discrétion de l’agent des visas—C’était une erreur pour l’agente d’exiger que tous les éléments décrits dans la CNP apparaissent dans les documents justificatifs de la demanderesse—Un agent des visas ne peut raisonnablement rejeter une demande de résidence permanente au titre de travailleur qualifié pour le seul motif que les justificatifs d’emploi émanant des employeurs d’un demandeur ne contiendraient pas de description détaillée de ses tâches—Le Ministre ne possède pas quelque pouvoir pour juger de la compétence professionnelle d’un étranger et aucune telle obligation ne lui est imposée statutairement—Ce sont plutôt les ordres professionnels provinciaux qui sont, au Canada, chargés de la réglementation des professions et de la protection du public vis-à-vis leurs professionnels—Demande accueillie.

Taleb c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-5394-11, 2012 CF 384, juge Martineau, jugement en date du 3 avril 2012, 17 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.