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RÉférence :

Nation Micmac de Gespeg c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), 2009 CAF 377, [2010] 1 R.C.F. F-4

A-593-07

Peuples autochtones

Appel d’une ordonnance de la Cour fédérale (2007 CF 1036) par laquelle a été rejetée la demande de contrôle judiciaire de la décision du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien de refuser les services d’aide financière prévus au Programme d’enseignement primaire et secondaire aux élèves membres de la Nation Micmac de Gespeg (la bande)—Dans le cadre de ce programme, le ministre peut contribuer au financement des services d’éducation offerts dans les écoles de bandes et dans des écoles fédérales pour les élèves dont le nom apparaît sur une liste nominative, c.‑à.‑d. ceux résidant habituellement sur une réserve—La bande en l’espèce est sans réserve, donc les élèves sont écartés parce qu’ils ne rencontrent pas le critère de la résidence—Il s’agissait de savoir si le critère de résidence sur réserve est inopérant à l’égard des bandes sans assise territoriale parce qu’il brime leurs droits à l’égalité garantis par l’art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44]—L’exclusion des élèves qui ne résident pas sur une réserve, au sens du Programme, ne contrevient pas à l’art. 15(1) de la Charte—Une allégation de discrimination peut être fondée soit sur l’un des neufs motifs énumérés à l’art. 15(1), soit sur un motif de discrimination analogue à ceux-ci—Les appelants n’ont pas démontré l’existence au dossier d’éléments de preuve suffisants pour reconnaître la « qualité d’être une bande sans terre » comme un nouveau motif analogue—Appel rejeté.

Nation Micmac de Gespeg c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien) (A-593-07, 2009 CAF 377, juge Trudel, J.C.A., jugement en date du 22 décembre 2009, 26 p.)

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