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[2012] 4 R.C.F. F-4

Impôt sur le revenu

Calcul du revenu 

Déductions

Appel de la décision de la Cour canadienne de l’impôt (2011 CCI 148) rejetant un appel portant sur des nouvelles cotisations refusant des déductions à l’égard d’un prêt, au motif que le prêt était réputé être un montant de capital, et à l’égard d’intérêts, au motif que le montant n’avait pas été inclus auparavant dans le calcul du revenu de l’appelante—Il s’agissait de savoir si l’appelante avait droit à ces déductions—Aux termes de l’art. 18(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, le contribuable ne peut déduire une perte en capital ou des paiements à titre de capital de son revenu lorsqu’il calcule les bénéfices tirés d’une entreprise ou d’un bien—Les pertes de capital ou les paiements à titre de capital ne sont pas définis dans la Loi—La jurisprudence indique que toute décision à cet égard est une question de fait—Il n’y aucun critère applicable à toutes les décisions—Il y a deux exceptions permettant de réfuter la présomption générale selon laquelle le prêt d’un actionnaire est consenti au titre du capital—La première exception, applicable en l’espèce, est celle où l’avance ou la dépense a été faite dans un but productif de revenu lié à la propre entreprise du contribuable—Le juge de la Cour de l’impôt a conclu que le but du prêt n’était pas lié à des activités productives de revenu du contribuable, que les avances au titre du prêt visaient ou ont fait en sorte que l’appelante a acquis des actifs lui procurant un avantage durable—Le juge n’a pas commis d’erreur susceptible de révision dans sa conclusion que le prêt était, de par sa nature, du capital—Le juge a tenu compte de la preuve portant sur l’intention qu’avait l’appelante lorsqu’elle a conclu le contrat de prêt—Le juge a appliqué le critère juridique approprié—Quant à l’argument selon lequel le ministre a sous-estimé d’un montant de 156 888 $ la déduction à laquelle avait droit l’appelante aux termes de l’art. 20(1)p)(i) de la Loi, lequel prévoit que le contribuable doit établir que les créances sont devenues irrécouvrables, les créances en question avaient été comprises dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en question ou pour une année d’imposition antérieure—Le fait que les créances étaient devenues irrécouvrables n’était pas en litige—La question en litige portait sur la conclusion du juge selon laquelle l’appelante n’avait pas présenté une preuve suffisante pour prouver qu’elle avait inclus dans son revenu un montant de 156 888 $ d’intérêts cumulés pour la période antérieure au 1er août 1989—Le ministre a supposé que l’appelante n’avait droit de déduire à titre de créances irrécouvrables que 183 336 $ en revenu d’intérêts—Cette hypothèse empêchait une autre déduction de 156 888 $ en revenus d’intérêts cumulés—L’appelante a produit une preuve pour renverser cette hypothèse—Il n’y avait aucune preuve, en l’espèce, permettant d’attaquer la preuve de l’appelante—Le juge a donc commis une erreur susceptible de révision en rejetant la preuve pour les motifs qu’il a donnés—L’accord de règlement, combiné à la preuve fournie par l’appelante et à l’admission du vérificateur, suffisent à renverser l’hypothèse du ministre—L’appelante a le droit de déduire 156 888 $—Appel accueilli en partie.

Newmont Canada Corporation c. Canada (A-155-11, 2012 CAF 214, juge Dawson, J.C.A., jugement en date du 27 juillet 2012, 32 p.)

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