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Référence :

Vinod Chopra Films Private Limited c. M. Untel, 2010 CF 387, [2010] 2 R.C.F. F-11

T-91-10

Pratique

Communication de documents et interrogatoire préalable

Ordonnances Anton Piller

Examen d’une ordonnance Anton Piller « à portée étendue », soit une ordonnance Anton Piller rendue contre des défendeurs inconnus appelés Mme et M. Untel, tel qu’il appert de l’affaire Club Monaco Inc. c. Woody World Discounts, [1999] A.C.F. no 1645 (1re inst.) (QL)La décision principale relative aux ordonnances Anton Piller est celle rendue par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Celanese Canada Inc. c. Murray Demolition Corp., 2006 CSC 36, [2006] 2 R.C.S. 189—Cependant, il s’agissait en l’espèce de la première fois qu’une ordonnance Anton Piller « à portée étendue » était débattue à fond et où des arguments assez rigoureux avaient été invoqués par le défendeur—Il s’agissait de savoir si les besoins de la demanderesse avaient été mis en balance avec les préoccupations du défendeur et du public—Il s’agissait de savoir si une importance avait été accordée à l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.)—Dans le cadre d’un examen d’une ordonnance Anton Piller, les quatre critères énoncés dans l’arrêt Celanese doivent être remplis—De plus, comme l’affaire en l’espèce portait sur une ordonnance Anton Piller « à portée étendue », l’examen devait aussi tenir compte des critères formulés dans l’affaire Club Monaco—Le fait d’obtenir des éléments de preuve d’importance à la suite d’une perquisition ne fait pas état en soi de la probabilité que ces éléments de preuve soient détruits—La demanderesse a produit très peu d’éléments de preuve démontrant qu’il y avait des risques de graves dommages réels ou éventuels, et n’a pas établi non plus qu’il y avait une possibilité que les défendeurs cachent ou détruisent des éléments de preuve—Comme la demanderesse connaissait plusieurs défendeurs éventuels, à qui elle avait transmis un avis écrit quant à la question litigieuse, avant d’intenter l’action ou de demander la première ordonnance Anton Piller, l’ordonnance Anton Piller « à portée étendue » n’était pas fondée et était inopportune—Enfin, compte tenu de la façon dont l’ordonnance a été obtenue, notamment des éléments de preuve négligents ou trompeurs, l’adjudication de frais raisonnables aux défendeurs à la valeur maximale était opportune—Action rejetée.

Vinod Chopra Films Private Limited c. M. Untel (T-91-10, 2010 CF 387, juge Hughes, ordonnance en date du 12 avril 2010, 30 p.)

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