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[2012] 3 R.C.F. F-4

DROIT MARITIME

Ports

Contrôle judiciaire de la décision de l’Administration portuaire de Vancouver Fraser (APVF) d’imposer des droits d’infrastructure de la Porte (DIP) aux propriétaires de navires relativement aux marchandises conteneurisées—Les DIP ont été créés afin de rembourser les coûts des projets d’infrastructure assujettis au contrôle de l’APVF, payables, dans le cas des marchandises conteneurisées, par le propriétaire du navire, et dans le cas des marchandises non conteneurisées, par le propriétaire des marchandises—Les demanderesses prétendent, notamment, que les DIP ne sont pas équitables ni raisonnables contrairement à ce qu’exige la Loi maritime du Canada, L.C. 1998, ch. 10 (LMC), art. 49(3), qu’ils constituent une taxe plutôt que des frais d’utilisateur ou des droits réglementaires, qu’ils leur imposent un fardeau et des coûts administratifs excessifs qui ne peuvent pas être répercutés sur les propriétaires des conteneurs ou des marchandises, lesquels retirent vraisemblablement des avantages de l’amélioration des infrastructures et que l’APVF n’a pas compétence pour imposer des droits aux propriétaires de porte‑conteneurs—Les demanderesses n’ont pas établi que les DIP ne sont pas équitables et raisonnables—Les demanderesses font fausse route en s’appuyant sur des décisions administratives qui ont été rendues sous le régime de la Loi sur le pilotage, L.R.C. (1985), ch. P-14, art. 33, pour affirmer qu’il doit exister un lien direct entre les droits exigés et la prestation d’un service ou la réception d’avantages pour que les DIP soient licites—L’art. 49 de la LMC est conçu de façon différente; il est plus détaillé et moins expressément lié aux services fournis—L’arté 49(1)a) de la LMC n’établit aucun lien entre l’imposition de droits et la prestation d’un service—Il s’ensuit que les DIP peuvent être imposés aux propriétaires de porte‑conteneurs en vertu des art. 49(1)a) ou 49(1)b) de la LMC—Rien n’oblige l’APVF à établir un lien entre les droits exigés et un service fourni ou un des avantages accordés pour imposer des droits aux propriétaires de porte‑conteneurs—Les DIP ne constituent pas une taxe—La réglementation et l’exploitation des administrations portuaires s’inscrivent dans un régime national visant à assurer l’autosuffisance et l’autonomie des ports du Canada tout en préservant leurs opérations interdépendantes—Les utilisateurs retirent des avantages de la réglementation des ports—Il existe un régime de réglementation pour l’exploitation des administrations portuaires, notamment l’APVF; ce régime est applicable aux navires qui utilisent le port de l’APVF—Il existe un lien entre les DIP et le régime en place pour l’exploitation du port, l’utilisation efficace des installations et le mouvement des marchandises dans le port—Demande rejetée.

Fédération maritime du Canada c. Administration portuaire de Vancouver Fraser (T-953-11, 2012 CF 301, juge Phelan, jugement en date du 12 mars 2012, 18 p.)

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