Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[2012] 1 R.C.F. F-6

Impôt sur le revenu

Calcul du revenu

Gains et pertes en capital

Appel d’une décision (2010 CCI 471) de la Cour canadienne de l’impôt rejetant un appel formé par l’appelant à l’encontre d’une nouvelle cotisation établie pour l’année d’imposition 2003—L’appelant soutenait qu’il avait le droit de se prévaloir de l’exonération relative à la résidence principale à l’égard du gain en capital qu’il a réalisé lors de la vente de sa résidence et de 2,43 hectares—L’appelant a résidé dans la maison de la date d’acquisition en 1994 jusqu’en novembre 2003, moment où le bien‑fonds a été vendu—Lorsque l’appelant a acquis le bien-fonds en 1994, il ne pouvait pas acquérir moins que le lot de 2,43 hectares en raison des règlements de zonage—Les règlements de zonage sont demeurés inchangés jusqu’en mai 2003, lorsqu’une modification est entrée en vigueur, de sorte qu’il est devenu possible pour l’appelant de présenter une demande de changement de zonage et de lotissement du bien‑fonds—L’art. 54 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, définit la « résidence principale » pour l’application des gains et des pertes en capital et comprend un demi‑hectare de fonds de terre sur lequel la maison est située—Le fonds de terre en sus d’un demi‑hectare est réputé ne pas faire partie de la résidence principale à moins que le contribuable ne prouve que l’excédent a facilité l’usage du logement comme résidence et qu’il était nécessaire à cet usage—Il s’agissait de savoir si l’exonération relative à la résidence principale s’appliquait au fond de terre restant de l’appelant de 1,93 hectare—L’art. 40(2)b) de la Loi énonce l’exonération relative à la résidence principale et une formule pour établir le gain en capital réalisé lors de la disposition d’un bien qui était la « résidence principale »—La variable B de cette formule, où un plus le nombre d’années au cours desquelles les conditions de la définition de « résidence principale » sont remplies, était pertinente en l’espèce—La détermination de la variable B exige qu’on détermine si le bien répondait à la définition du terme « résidence principale » du contribuable pour chaque année d’imposition au cours de laquelle le bien en cause était la propriété du contribuable—L’interprétation de l’art. 40(2)b) proposée par l’appelant est compatible avec son libellé et son objet—L’art. 40(2)b) vise à libérer des particuliers de l’obligation de payer de l’impôt sur le gain en capital réalisé lors de la vente de leur résidence principale—La détermination annuelle exigée pour la variable B dans la formule est destinée à assurer que l’avantage de l’exonération relative à la résidence principale soit autorisé en partie dans le cas où le bien ne répond pas à la définition de « résidence principale » pour toute la période au cours de laquelle le contribuable en était le propriétaire—Appel accueilli.

Cassidy c. Canada (A-403-10, 2011 CAF 271, juge Sharlow, J.C.A., jugement en date du 30 septembre 2011, 15 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.