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Référence :

Pfizer Canada Inc. c. Novopharm Limited,

2010 CF 668, [2010] 3 R.C.F. F-11

T-1868-09

BrEvETS

Pratique

Appel d’une ordonnance de la protonotaire (2010 CF 409) rejetant la requête présentée par la défenderesse Novopharm Limited pour faire désigner comme confidentiel un avis d’allégation (AA) en vertu de la règle 151 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106—Novopharm soutenait que des coûts importants ont été engagés pour préparer l’AA et que la confidentialité empêcherait les concurrents d’accéder au marché à un coût considérablement moindre—Le critère applicable à une requête en vue d’obtenir une ordonnance de confidentialité a été formulé dans l’arrêt Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances), 2002 CSC 41, [2002] R.C.S. 522—La protonotaire n’a pas commis d’erreur en ne tranchant pas expressément la question de savoir si un AA constitue un document confidentiel—Plusieurs facteurs jouent contre la confidentialité : l’absence de dispositions réglementaires; l’absence de précédent dans la jurisprudence de la Cour; et la transparence des AA parce que les brevets confèrent un monopole de droit—La question de savoir si le fait de protéger des renseignements pouvant éventuellement constituer une menace grave pour les intérêts commerciaux de l’entreprise peut être exprimée en termes d’intérêt public pour maintenir la confidentialité, comme il ressort de l’arrêt Sierra Club—Cependant, il n’est pas clair si le libellé de l’arrêt Sierra Club caractérise la position sur le marché comme un intérêt commercial important—Il était raisonnablement loisible à la protonotaire de conclure que les effets préjudiciables de l’ordonnance de confidentialité l’emportent sur les effets bénéfiques—Le fait de désigner l’AA comme confidentiel pouvait éventuellement dissimuler une quantité excessive de renseignements du public—Requête rejetée.

Pfizer Canada Inc. c. Novopharm Limited (T-1868-09, 2010 CF 668, juge Crampton, jugement en date du 21 juin 2010, 21 p.)

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