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[2012] 2 R.C.F. F-2

Droits de la personne

Contrôle judiciaire des deux décisions de la défenderesse prises au stade de la présélection relativement à deux concours différents auxquels la demanderesse a participé—La demanderesse a été éliminée des concours parce qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences minimales en matière d’expérience pour l’emploi (« expérience récente et vaste »)—Bien que les deux congés de maternité de la demanderesse aient été comptés au titre de son « expérience », son congé non payé de plus de trois ans pour obligations familiales ne l’a pas été—Il s’agissait de savoir si la défenderesse a commis une erreur en ne traitant pas le congé pour obligations familiales de la demanderesse de la même manière que son congé de maternité, c’est‑à‑dire comme un congé protégé par la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H‑6, et si l’exigence relative à l’expérience crér une discrimination par suite d’un effet préjudiciable—L’art. 3 de la Loi énonce les motifs de distinction illicite, dont la situation de famille—Quoique le terme « situation de famille » ne soit pas défini dans la Loi, la situation d’un parent qui donne des soins à ses enfants doit être visée—Les décisions constantes des arbitres du travail indiquent qu’en vertu de la Loi, le concept de « situation de famille » comprend les obligations familiales et parentales, dont les soins donnés aux enfants—Par conséquent, le terme « situation de famille » comprend l’obligation d’un membre d’une famille de prendre soin d’autres membres de la famille—La demanderesse a établi à première vue qu’elle a été victime de discrimination en raison de sa situation de famille en violation des art. 7 et 10 de la Loi—Il n’existe pas de raison de principe pour laquelle le congé pour obligations familiales devrait être traité différemment du congé de maternité au regard de la Loi—La défenderesse n’a fourni aucune explication raisonnable pour cette discrimination—En conséquence, l’affaire a été renvoyée à la défenderesse pour qu’elle considère la candidature de la demanderesse pour les deux postes en conformité avec l’art. 15 de la Loi—Demande accueillie.

Patterson c. Canada (Agence du revenu) (T-569-11, 2011 CF 1398, juge Snider, jugement en date du 1er décembre 2011, 21 p.)

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