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Référence :

Holmes c. Canada (Procureur général),

2010 CF 809, [2010] 3 R.C.F. F-21

T-2135-07

Douanes et Accise

Loi sur la taxe d’accise

Contrôle judiciaire d’une décision par laquelle une directrice de l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) a refusé d’exercer son pouvoir discrétionnaire de manière à dispenser le demandeur, en vertu de l’art. 281.1 de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E-15 (la LTA)—Le demandeur n’a pas remis la TVH sur la vente d’appartements en copropriété—Après avoir tenté sans succès d’interjeter appel de la cotisation, le demandeur a cherché à faire annuler les intérêts et les pénalités ou à obtenir que l’ARC y renonce en invoquant des dispositions de la LTA relatives à l’équité fiscale—Le facteur principal sur lequel reposait la demande du demandeur était le fait qu’il souffrait d’une grave dépression au moment des opérations immobilières en question; l’omission de percevoir les taxes appropriées n’était pas intentionnelle—L’ARC a transmis au demandeur une lettre de décision dans laquelle elle refusait sa demande au motif qu’il n’avait pas démontré que des circonstances extraordinaires l’avaient empêché de se conformer aux obligations que la loi lui imposait—Par la suite, le demandeur a demandé à la directrice que cette décision fasse l’objet d’un second examen indépendant—La lettre de décision rejetant la demande d’examen indépendant du demandeur ne contenait aucune explication sur l’opinion de la directrice sur son état de santé—Bien qu’on s’attende à ce que les motifs exposés dans les décisions relatives à l’équité fiscale soient brefs, le contribuable devrait être informé de la manière dont on a traité le principal facteur qu’il invoque—Compte tenu des faits précis du dossier soumis à la directrice en l’espèce, la directrice avait l’obligation de donner, avec sa décision, des motifs expliquant, ne serait-ce que très brièvement, pourquoi le principal facteur invoqué par le demandeur n’avait pas été retenu—Cette omission faisait en sorte qu’un élément essentiel de transparence manquait au processus suivi pour en arriver à cette décision—La décision était déraisonnable—Demande accueillie.

Holmes c. Canada (Procureur général) (T-2135-07, 2010 CF 809, juge O’Keefe, jugement en date du 5 août 2010, 14 p.)

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