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Référence :

Hudon c. Canada (Procureur général), 2009 CF 1092, [2010] 2 R.C.F. F-10

T-443-09

Forces armées

Contrôle judiciaire de la décision du Directeur général de l’Autorité des griefs des Forces canadiennes (l’Autorité des griefs) refusant le grief du demandeur au deuxième palier au motif que le grief a été soumis hors délai sans justification raisonnable—Le demandeur a soumis son grief deux mois après l’expiration du délai prescrit—L’Autorité des griefs a conclu qu’il n’était pas dans l’intérêt de la justice d’accepter le grief hors délai en vertu de l’art. 7.10(4) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (Ordonnances et règlements royaux)—La question en litige portait sur l’interprétation de l’art. 7.10(4) des Ordonnances et règlements royaux—La surcharge de travail de l’avocat du demandeur était l’unique raison invoquée pour justifier le retard—Accorder une prorogation de délai pour ce motif sans autre explication n’était pas dans l’intérêt de la justice—Le demandeur ne s’était pas déchargé de son fardeau et n’avait invoqué aucune raison valable à l’appui de sa demande afin de justifier une prorogation de délai; par conséquent, la décision de l’Autorité des griefs était raisonnable—L’art. 7.10(4) des Ordonnances et règlements royaux prévoit que le refus d’accorder une prolongation de délai doit être motivé par écrit—La décision de trois pages énonçant les motifs du refus était bien motivée—L’art. 7.10(4) des Ordonnances et règlements royaux est clair; il n’y a aucune discrétion d’accepter d’entendre un grief soumis hors délai à moins qu’il soit dans l’intérêt de la justice de le faire—Demande rejetée.

Hudon c. Canada (Procureur général) (T-443-09, 2009 CF 1092, juge Boivin, jugement en date du 26 octobre 2009, 16 p.)

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