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[2012] 4 R.C.F. F-9

BREVETS

Demande reconventionnelle en dommages-intérêts présentée par Teva Canada Limitée (Teva) en vertu de l’article 8 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) DORS/93-133, en raison d’un retard attribuable à l’exercice, par Sanofi-Aventis Canada Inc. (Sanofi), de ses droits aux termes du Règlement en vue d’obtenir un sursis réglementaire à la délivrance d’un avis de conformité à Teva, afin d’interdire à Teva de vendre la version générique du médicament ramipril—La décision relative aux allégations d’invalidité de l’article 8 du Règlement formulées par Sanofi a été rendue dans le cadre de motifs distincts (2012 CF 551); la décision sur une deuxième action en dommages-intérêts a été rendue simultanément (2012 CF 553)—Pour évaluer l’attribution de dommages-intérêts, la Cour doit examiner un scénario hypothétique, soit ce qui se serait produit si Sanofi n’avait pas présenté de demande d’interdiction en déterminant, notamment, la durée de la période en cause et la part du marché de médicaments génériques qui aurait été détenue par Teva—Les parties ont débattu notamment de la date du début de la période devant servir au calcul de la perte—Teva soutenait que la date de début était antérieure à la date attestée, soit au début de la période de sursis réglementaire—Cet argument reposait sur l’assertion selon laquelle la date de début devait être déterminée en l’absence du règlement, et que Teva devrait être considérée comme le seul fabricant d’une version générique du ramipril durant la période en cause—L’allégation de Teva selon laquelle il faut établir la date de début « en l’absence du présent Règlement » exagère l’effet de cette expression à l’art. 8(1)a)—Cette expression modifie uniquement la date attestée, en référence à l’hypothèse de l’absence d’une ordonnance d’interdiction aux termes de l’article 6, et non à l’absence de règlement dans son ensemble—Limiter la responsabilité de la première personne à une période postérieure au début du sursis réglementaire n’exigerait pas une réécriture radicale et une interprétation large du Règlement, car l’art. 8(1) fait déjà référence au sursis réglementaire—Cette interprétation est conforme à la décision rendue dans Apotex Inc. c. Merck & Co. Inc., 2009 CAF 187, [2010] 2 R.C.F. 389—L’interprétation avancée par Teva de l’art. 8(1)a) et de l’effet de l’expression « en l’absence du présent Règlement » sur la date de début est rejetée—Après avoir lu l’art. 8 dans son contexte, en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit du Règlement, l’objet de ce Règlement et l’intention du législateur, la Cour a conclu que la période de responsabilité ne peut pas commencer avant l’imposition du sursis réglementaire—En ce qui a trait à l’évaluation de la part du marché générique de Teva, l’article 8 exige la prise en considération des rivaux génériques dans le monde hypothétique—Il faut donc tenir compte compte de la part du marché que les autres fabricants génériques auraient acquise dans le monde hypothétique—La Cour a rejetté la demande l’exhortant à établir un seul monde hypothétique qui s’appliquerait à la présente affaire et à toute autre cause se rapportant à la générification du ramipril—L’évaluation des dommages-intérêts doit se faire à la lumière des faits se rapportant à chaque cause—Le Règlement prévoit un monde qui comporte « plusieurs fabricants génériques »—L’affaire a été renvoyée aux parties afin qu’elles déterminent le montant final des dommages-intérêts.

Sanofi-Aventis Canada Inc. c. Teva Canada Limitée (T-1161-07, 2012 CF 552, juge Snider, motifs publics du jugement en date du 23 mai 2012, 133 p.)

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