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RÉFÉRENCE :

grover c. canada (procureur général),

2010 CF 320, [2010] 2 R.C.F. F-4

T-174-09

Droits de la personne

Contrôle judiciaire de la décision (2009 TCDP 1) par laquelle le Tribunal canadien des droits de la personne a rejeté les trois dernières plaintes du demandeur et a conclu que le délai dans l’audition de ces plaintes a causé un préjudice important au Conseil national de recherches du Canada (CNRC) en ce qui a trait à sa capacité de présenter une défense pleine et entière au sujet des allégations formulées contre lui—Le demandeur, un chercheur d’origine indienne qui a été employé au CNRC de 1981 à 2007, soutenait avoir été victime de discrimination de la part de son employeur—Il s’agissait de savoir si le Tribunal a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte des antécédents considérables entre les parties et les conclusions antérieures en matière de discrimination—Le contexte ne doit pas être pris en considération pour trancher la question de savoir si le délai nuit à la capacité d’une partie de présenter une défense au sujet d’une plainte portée contre elle—Il n’est pas nécessaire d’évaluer les causes du retard lorsqu’on a établi qu’il existe un préjudice suffisamment important qui influe sur l’équité de l’audience—Dans le cadre d’une allégation d’abus de procédure, lorsque la question en litige est celle de savoir si l’instance est inéquitable au point où elle est contraire à l’intérêt de la justice, il ne fait aucun doute qu’il faut tenir compte du comportement des parties—Cependant, lorsqu’on s’attache à l’équité de l’audience, comme c’était le cas en l’espèce, il n’y a pas lieu d’aller au-delà de la capacité de la partie de présenter une défense contre les allégations formulées contre elle—La conclusion du Tribunal portant que le délai dans l’audition des plaintes a causé un préjudice important à la capacité du CNRC de présenter une défense pleine et entière était inattaquable et raisonnable à la lumière du dossier dont il disposait—Demande rejetée.

Grover c. Canada (Procureur général) (T-174-09, 2010 CF 320, juge de Montigny, jugement en date du 19 mars 2010, 28 p.)

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