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[2012] 4 R.C.F. F-1

Anciens combattants

Contrôle judiciaire d’une décision du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) rejetant une demande de réexamen présentée par la demanderesse en vertu de l’art. 32 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), L.C. 1995, ch. 18—En vertu de l’art. 34(3) de la Loi sur les pensions, L.R.C. (1985), ch. P-6, le ministre des Anciens Combattants peut accorder une pension à un membre des forces à l’égard de tout enfant à charge—L’art. 3 de la Loi sur les pensions définit le mot « enfant » comme incluant, entre autres, l’enfant du conjoint de fait d’un membre des forces—Toutefois, aux termes de l’art. 43 de la Loi sur les pensions, certaines conditions doivent être remplies—Notamment, l’enfant doit demeurer avec le membre ou, selon le cas, subvenir à ses besoins ou être à sa charge dans une mesure que le ministre estime au moins égale au montant de la pension supplémentaire—En 2007, la demanderesse a demandé une pension supplémentaire à l’égard du fils de sa conjointe, qui demeurait à l’époque avec la demanderesse environ 114 jours par année—Cette demande fut rejetée par le ministère des Anciens Combattants au motif que le fils était domicilié principalement chez son père et ne vivait pas à plein temps chez la demanderesse—Ce refus fut maintenu lors d’une révision ministérielle au motif que le fils « aurait besoin de vivre avec [la demanderesse] à plein temps ou bien, [la demanderesse devrait] soumettre la preuve de [son] obligation légale de fournir le maintien en son nom »—Tant le comité de révision que le comité d’appel du Tribunal ont jugé que le refus ministériel était justifié en l’espèce—Compte tenu de la déférence qu’il faut accorder aux décisions du Tribunal, il n’y avait pas lieu d’intervenir en l’espèce, la conclusion du comité d’appel en réexamen constituant une issue acceptable au regard des faits et du droit—Le Tribunal n’a pas imposé une exigence qui n’est pas prévue à l’art. 43 en concluant que la seule question à répondre était de savoir si la demanderesse a fourni suffisamment de preuves pour établir qu’elle subvenait « d’une façon continue et non intermittente » aux besoins de l’enfant de sa conjointe—L’art. 43 de la Loi sur les pensions prévoit expressément que pour avoir droit à une pension supplémentaire, la demanderesse doit établir que l’enfant à charge « demeure » avec elle, ou encore qu’elle « subvient à ses besoins ou est à sa charge » dans une mesure au moins égale au montant de la pension supplémentaire prévue à l’annexe I de la Loi sur les pensions—Il était également bien difficile pour le Tribunal de présumer que les frais encourus par la demanderesse sur une base annuelle étaient au moins égaux à la pension supplémentaire payable en vertu de l’annexe I de la Loi sur les pensions, en l’absence de factures venant corroborer la déclaration de la demanderesse—Au regard de l’ensemble de la preuve au dossier, le Tribunal pouvait raisonnablement conclure que la demanderesse n’a pas eu pour charge de subvenir aux besoins essentiels de l’enfant, sinon de façon occasionnelle—Demande rejetée.

Lapalme c. Canada (Procureur général) (T-1937-11, 2012 CF 820, juge Martineau, jugement en date du 27 juin 2012, 16 p.)

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