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[2012] 1 R.C.F. F-10

Citoyenneté et Immigration

Exclusion et renvoi

Renvoi de visiteurs

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent des visas a rejeté la demande de dérogation du demandeur fondée sur l’existence de motifs d’ordre humanitaire au motif que le demandeur, un citoyen de l’Arménie, n’éprouverait pas de difficulté s’il retournait chez ses parents en Arménie—Le demandeur soutenait qu’il y avait eu violation de l’obligation d’agir équitablement, la décision contestée ayant été rendue sans tenir compte de tous les éléments de preuve—Le demandeur n’avait pas communiqué l’information selon laquelle ses parents étaient déménagés en Russie—Il n’avait pas reçu la lettre de Citoyenneté et Immigration Canada exigeant des renseignements supplémentaires—L’expression « envoyée correctement » employée dans l’arrêt Kaur c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 935, ne fait pas simplement allusion à l’adresse de correspondance fournie par le demandeur—Dans Alavi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 969, la Cour a statué qu’une preuve d’envoi est aussi requise—Après avoir tenu compte des affaires Kaur et Alavi, la Cour a statué que sur preuve que, selon la prépondérance des probabilités, un document a été envoyé, il existe une présomption réfutable que le demandeur concerné l’a reçu, et l’affirmation du demandeur voulant qu’il n’ait pas reçu le document ne réfute pas la présomption—Afin de conclure qu’un document a été « envoyé correctement », le document doit avoir été envoyé à une adresse fournie par le demandeur, par un moyen qui permet de vérifier que le document a bel et bien été acheminé au demandeur—La présomption réfutable ne s’appliquait pas en l’espèce, aucune preuve ne confirmant que la lettre de demande avait été acheminée au demandeur—Demande accueillie.

Ghaloghlyan c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-863-11, 2011 CF 1252, juge Campbell, jugement en date du 2 novembre 2011, 7 p.)

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