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[2012] 4 R.C.F. F-2

Citoyenneté et Immigration

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention et personnes à protéger

Contrôle judiciaire de la décision d’un agent d’immigration suivant laquelle la demande d’asile du demandeur a été déclarée irrecevable aux termes de l’art. 101(1)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR)—En 1995, alors que le demandeur avait 11 ans, le père de ce dernier a présenté une demande d’asile au Canada—Le demandeur, sa mère ainsi que ses deux frères étaient inclus dans cette demande à titre d’accompagnateurs—La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté cette demande en 1997—En 2011, le demandeur est arrivé au Canada accompagné de son épouse—Ils ont présenté une demande d’asile—La revendication du demandeur a été jugée irrecevable au motif qu’il avait déjà présenté une demande en 1995 et essuyé un refus—Question de savoir si le défendeur a erré dans son interprétation de l’art. 101(1)b) de la LIPR—L’art. 101(1)b) de la LIPR ne distingue pas selon qu’une demande d’asile est fondée sur les mêmes faits qui ont été à l’origine d’un rejet antérieur ou sur des faits différents—Une personne ne pourra demander l’asile à plus d’une reprise, même si les faits allégués au soutien d’une deuxième demande sont différents de ceux qui avaient été invoqués la première fois—En va-t-il de même, cependant, lorsque le demandeur d’asile n’est pas la personne même dont une première demande a été rejetée, mais plutôt le fils ou la fille de la personne dont la demande d’asile a déjà été rejetée?—Il ne fait aucun doute, à la lumière des débats parlementaires qui ont entouré l’adoption de la LIPR, que l’objectif visé par l’art. 101(1)b) de la LIPR était de mettre un terme aux revendications abusives et aux abus qu’avaient fait naître la possibilité de présenter plus d’une demande d’asile—Il est évident que la situation du demandeur ne correspond aucunement, du moins à première vue, au genre d’abus que le législateur tentait d’éradiquer par le biais de l’art. 101(1)b)—L’agent d’immigration a erré en déterminant que la demande d’asile du demandeur était irrecevable du seul fait que la demande d’asile de son père, dans laquelle il était inclus, avait été rejetée en 1997—Question grave de portée générale certifiée—Demande accueillie.

Tobar Toledo c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-6395-11, 2012 CF 764, juge de Montigny, jugement en date du 15 juin 2012, 14 p.)

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