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[2012] 4 R.C.F. F-11

Éthique

Demande de contrôle judiciaire d’une décision du commissaire par intérim à l’intégrité du secteur public rejetant les allégations du demandeur selon lesquelles il aurait été victime de représailles de la part du Service administratif des tribunaux judiciaires (SATJ) et de certains de ses employés—Le demandeur allègue que les défendeurs à titre individuel ont pris des mesures de représailles à son endroit après qu’il eut signalé l’inconduite de certains employés du SATJ—La liste des témoins et le contenu de leur témoignage, avant le parachèvement de son rapport, ont été demandés auprès de l’enquêteure du Commissariat à l’intégritédu secteur public (CISP)—L’enquêteure a achevé son  rapport 21 mois après le dépôt de la plainte de représailles—Il s’agissait de savoir si on a manqué d’équité envers le demandeur dans le cadre du processus d’enquête—La procédure des plaintes sous le régime de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, L.C. 2005, ch. 46 (LPFDAR) et celle sous le régime de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, présentent des similitudes—En raison de ces similitudes, la jurisprudence en matière de droits de la personne est utile pour déterminer si le demandeur a été traité équitablement—Les parties à une plainte en matière de droits de la personne ont le droit d’être informées de la substance de la preuve —Les parties doivent se voir offrir la possibilité de réagir à cette preuve et de présenter des arguments pertinents—L’équité procédurale prévue par la common law exige également que les parties à une plainte formulée en vertu de la LPFDAR se voient offrir la même possibilité—La remise du rapport de l’enquêteur et la possibilité de le commenter, la mise à disposition d’un résumé des interrogatoires des témoins et d’autres preuves documentaires auraient permis au demandeur de connaître les éléments invoqués contre lui et d’y réagir—Rien de tout cela ne s’est produit en l’espèce—L’équité procédurale exige également que les enquêtes du CISP soient empreintes de neutralité et de rigueur—L’enquête n’a pas été assez rigoureuse, en dépit de sa durée considérable—Enfin, l’enquêteure a omis d’enquêter sur des preuves qui, de toute évidence, étaient cruciales—Demande accueillie.

El-Helou c. Canada (Service administratif des tribunaux judiciaires) (T-862-11, 2012 CF 1111, juge Mactavish, jugement en date du 21 septembre 2012, 36 p.)

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