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Référence :

Schenkman c. Canada (Procureur général), 2010 CF 527, [2010] 3 R.C.F. F-7

T-1650-07

Fonction publique

Pensions

Contrôle judiciaire d’une décision prise par le Secteur des pensions de retraite, du regroupement des pensions et des services à la clientèle de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada demandant le remboursement d’un trop-payé versé au demandeur—Le demandeur a commencé à recevoir des prestations de retraite après son congédiement en 1999—Il a été réintégré rétroactivement en 2002; il a reçu un salaire ouvrant droit à pension entre 1999 et 2002—Prétention selon laquelle les paiements de prestations de retraite pendant la période en cause n’ont pas été versés par erreur; interprétation étroite de l’art. 6 du Règlement sur la pension de la fonction publique, DORS/93-450—L’art. 29 de la Loi sur la pension de la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-36, prévoit clairement l’interdiction de recevoir une prestation de retraite et un salaire ouvrant droit à pension pendant la même période—Une interprétation aussi étroite de l’art. 6 que celle proposée par le demandeur en déjouerait l’objet—Les prestations auraient dû prendre fin lorsque le demandeur a été employé de nouveau; les paiements ont donc été versés par erreur—Il importe peu qu’aucune erreur n’ait été commise à l’époque—L’expression anglaise « in error » (par erreur) a un sens beaucoup plus vaste que l’expression « by mistake » (par méprise)—Demande rejetée.

Schenkman c. Canada (Procureur général) (T-1650-07, 2010 CF 527, juge O’Keefe, jugement en date du 13 mai 2010, 20 p.)

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