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Référence :

Canada c. Merchant Law Group,

2010 CAF 206, [2010] 3 R.C.F. F-20

A-443-08

Douanes et Accise

Loi sur la taxe d’accise

Appel de la décision (2008 CCI 337) par laquelle la Cour canadienne de l’impôt a conclu que l’intimé a engagé des débours judiciaires lorsqu’il faisait fonction de mandataire de ses clients et que ces débours n’étaient pas assujettis à la TPS—Dans le cadre de la prestation de services juridiques, l’intimé avait acquis divers biens et services de tiers fournisseurs—L’intimé n’avait pas perçu ni versé de TPS relativement aux débours judiciaires considérés avoir été engagés lorsqu’il faisait fonction de mandataire de ses clients—Aucun élément de preuve n’avait été produit au sujet d’une entente avec de tiers fournisseurs quant à la responsabilité de paiement des biens et services fournis—Il s’agissait de savoir si les débours judiciaires en cause avaient été engagés par l’intimé à titre de mandataire de ses clients—Il incombe à l’avocat de faire état de l’existence d’une relation de mandat—La Cour a statué dans le passé que l’une des qualités essentielles de la relation de mandat est celle de savoir si le mandataire présumé a le pouvoir d’influer sur la situation juridique du mandant—Bien que le juge de la Cour de l’impôt ait indiqué que la responsabilité issue d’un contrat constitue un indice d’une relation de mandat, le juge ne s’est pas penché sur la question de savoir si l’intimé ou les clients avaient une responsabilité aux termes d’ententes avec de tiers fournisseurs—Le juge a commis une erreur de droit en invoquant la nature générale de la relation entre un avocat et son client—Même si la relation qui existe entre un avocat et son client est habituellement une relation de mandat, il ne s’ensuit pas que l’avocat a contracté toutes les obligations financières dans le cadre de la prestation de services juridiques à titre de mandataire de son client—Le critère indiqué oblige le juge à établir si les clients de l’intimé étaient liés par des contrats avec de tiers fournisseurs—Aucun élément de preuve n’étayait cette conclusion—L’intimé ne s’était donc pas acquitté du fardeau d’établir qu’il faisait fonction de mandataire de ses clients lorsqu’il a engagé les débours judiciaires—Les biens et les services qui ont donné lieu aux débours judiciaires constituant des fournitures taxables, l’intimé devait percevoir et verser la TPS à leur égard—Appel accueilli.

Canada c. Merchant Law Group (A-443-08, 2010 CAF 206, juge Dawson, J.C.A., jugement en date du 5 août 2010, 17 p.)

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