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[2012] 1 R.C.F. F-11

Impôt sur le revenu

Calcul du revenu

Déductions

Appel à l’encontre de la décision (2010 CCI 648) par laquelle la Cour canadienne de l’impôt (la C.C.I.) a autorisé la nouvelle cotisation établie à l’égard de déductions demandées par l’appelante au titre de paiements versés aux employés qui avaient restitué des options d’achat d’actions de l’appelante—L’appelante avait pris part à une « opération de fermeture » dans le cadre de laquelle une autre société avait acquis ses actions—L’appelante avait modifié son régime d’options d’achat d’actions afin de donner aux titulaires d’options le droit de restituer leurs options en échange d’une somme en espèces—Pour établir son bénéfice aux fins de l’impôt sur le revenu et aux fins de ses rapports financiers, l’appelante avait déduit les paiements de restitution—L’intimée avait déclaré que les déductions constituaient une rémunération du personnel et étaient des paiements à titre de capital ne pouvant être déduits en vertu de l’art. 18(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1—La C.C.I. avait conclu que les paiements étaient des dépenses à titre de capital effectués dans le cadre de la réorganisation du capital de l’appelante et qu’ils avaient éteint toutes les obligations de l’appelante d’émettre des actions—La conclusion de la C.C.I. ne résultait pas d’une erreur d’interprétation ou d’application de la jurisprudence pertinente—Le fait que les paiements coïncidaient avec une réorganisation du capital, que des dispositions avaient été mises en place pour faciliter des paiements et la réorganisation du capital et que les paiements mettaient fin aux obligations futures de l’appelante donnait à penser que les paiements étaient des paiements à titre de capital—Les faits en l’espèce étaient suffisamment similaires à ceux de l’affaire Kaiser Petroleum Ltd. c. Canada, [1990] 2 C.T.C. 439 (C.A.F.) pour justifier un résultat similaire—Il n’y avait aucune raison de conclure qu’un recours plus répandu aux régimes d’options d’achat d’actions signifiait qu’une opération comme celle dont il s’agissait dans l’arrêt Kaiser n’était pas une opération à titre de capital—Appel rejeté.

Imperial Tobacco Canada Limitée c. Canada (A-35-11, 2011 CAF 308, juge Sharlow, J.C.A., jugement en date du 10 novembre 2011, 13 p.)

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