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Référence :

St. Brieux (Ville) c. Canada (Pêches et océans), 2010 CF 427, [2010] 2 R.C.F. F-11

T-806-09

Pêches

Les demandeurs sollicitaient une ordonnance de mandamus pour contraindre le ministère des Pêches et des Océans (MPO) à appliquer une directive prise contre la municipalité pour mettre fin à l’écoulement d’eau saline d’un lac à un autre en application de l’art. 38(6) de la Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F-14—Les demandeurs soutenaient que les art. 36(4) et 38(4) de la Loi doivent être interprétés largement pour donner plein effet à la politique générale et à l’objet de la Loi—Le programme général de la Loi vise la gestion, la surveillance et la protection des ressources halieutiques—Le mot « irréguliers » utilisé à l’art. 38(4) qualifie des actes qui ne sont pas courants ou habituels—La question litigieuse était donc celle de savoir si l’eau saline dans le lac est un événement habituel—L’emploi par le législateur du verbe « pouvoir » et la nuance apportée à l’art. 38(6) plutôt que l’emploi du verbe « devoir » et l’utilisation de l’indicatif présent comme c’est le cas aux art. 38(4) et 38(5) signifie que l’inspecteur du MPO est chargé d’apprécier la situation et de prendre une décision quant aux mesures à prendre—La Cour était convaincue que le mot « peut » conférait à l’inspecteur du MPO le pouvoir discrétionnaire d’exercer les pouvoirs—Rien n’indiquait que la décision de ne pas prendre une nouvelle directive reposait sur des facteurs sans pertinence ou sur la mauvaise foi—La Cour ne pouvait pas ordonner la façon dont l’inspecteur du MPO devrait exercer ses pouvoirs s’il existe des motifs raisonnables lui permettant d’exercer son pouvoir discrétionnaire—Demande rejetée.

St. Brieux (Ville) c. Canada (Pêches et Océans) (T-806-09, 2010 CF 427, juge Gauthier, ordonnance en date du 19 avril 2010, 25 p.)

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